Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés.
Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;
3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du Centre national de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa) ;
5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
Arnaud Viala attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le régime de déclaration des coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme, à la suite de la réécriture du code de l'urbanisme, résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du 28 décembre de la même année. […] Alors que cette réécriture devait intervenir à droit constant, il s'avère que plusieurs exemptions de déclaration, auparavant prévues au 5° de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas été reprises dans le nouvel article R. 421-23-2. Pourtant, il s'agissait de cas dans lesquels une autorisation administrative de coupe était déjà intervenue de la part des autorités compétentes en matière forestière.
Lire la suite…[…] de la zone séparant ces espaces du rivage, qui à tort n'identifiait pas le secteur en cause comme un espace proche du rivage et qui était donc incompatible avec le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. […] Ce dernier ne faisant plus écran entre le plan et la loi, le tribunal apprécie la légalité du classement d'une zone relevant du secteur en cause directement au regard des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme (18 juin 2015, n°1302426, classé R). Cf. […] CE, 3 mars 2008, n°278168 ; […] L. 130-1 et R. 130-1 du code de l'urbanisme combinés aux articles L. 642-1 et L. 642-6 du code du patrimoine font obstacle à ce que cet arbre classé en espace boisé classé, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, […] la protection ou la création des boisements. » ; qu'aux termes de l'article N13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Tronche : « les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-19 du code de l'urbanisme. […] Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] [Adresse 1] […] — avant d'engager une action en arrachage des arbres, M. [B] n'a jamais fait de demande d'autorisation préalable telle que prévue aux articles L 130-1 et R 130-1 et suivants du Code de l'urbanisme alors que le terrain en cause entre dans le champ de la loi visée; dissimulant, avec la complicité de l'expert, la nécessité de solliciter une telle autorisation, la fraude à la loi est parfaitement caractérisée.
[…] 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Selon l'article R. 431-5 de ce code :
Louis-Jean de Nicolaÿ attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le régime de déclaration des coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme, à la suite de la réécriture du code de l'urbanisme, résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 et du décret du 28 décembre de la même année. […] Alors que cette réécriture devait intervenir à droit constant, il s'avère que plusieurs exemptions de déclaration, auparavant prévues au 5° de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, n'ont pas été reprises dans le nouvel article R. 421-23-2. Pourtant, il s'agissait de cas dans lesquels une autorisation administrative de coupe était déjà intervenue de la part des autorités compétentes en matière forestière.
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