Article L222-4 du Code forestier (nouveau)
Article L222-3
Article L222-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions59

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 12BX02293Rejet

[…] 135-02-04-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 alinéa 3 du code forestier alors en vigueur : « (…) Les documents de gestion des forêts sont les suivants : a) Les documents d'aménagement ; b) Les plans simples de gestion ; c) Les règlements types de gestion ; (…) » ; […] que l'article L. 8 du même code dispose : « I. – Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable : 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ; 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 28 juin 2012, n° 1100468Rejet

[…] 135-02-04-03-04 bl […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4 alinéa 3 du code forestier : « Les documents de gestion des forêts sont les suivants : a) Les documents d'aménagement ; b) Les plans simples de gestion ; c) Les règlements types de gestion ; (…) » ; […] que l'article L. 8 du même code dispose : « I. – Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable : 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ; 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 12BX02289Rejet

[…] 135-02-04-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 alinéa 3 du code forestier alors en vigueur : « (…) Les documents de gestion des forêts sont les suivants : a) Les documents d'aménagement ; b) Les plans simples de gestion ; c) Les règlements types de gestion ; (…) » ; […] que l'article L. 8 du même code dispose : « I. – Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable : 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ; 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4. […]

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