Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31
La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier.
Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
[…] que dès lors, les auteurs du plan d'occupation des sols ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant sa villa en zone EBC en méconnaissance de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que le classement en zone ND de ses parcelles qui ont vocation agricole résulte de la méconnaissance des articles R.123-7 et R. 123-18 du code de l'urbanisme ; […] qui se bornera à entériner une situation de fait existante, n'entraînera aucune conséquence sur l'espace boisé classé dont l'existence et le maintien ne sont pas discutés ; que par suite l'article R.130-16 n'étant pas applicable dès lors que la demande n'a pas vocation à permettre l'autorisation d'une construction, […]