Cassation 3 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 29 sept. 2010, n° 06/03991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/03991 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 octobre 2006 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
XXX
DU 29 SEPTEMBRE 2010
R.G. N° 06/03991
AFFAIRE :
S.A. Y MUSIC
C/
E F X A B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Octobre 2006 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 05/00327
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yaël WOLMARCK
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. Y MUSIC
E F X A B
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. Y MUSIC
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yaël WOLMARCK, avocat au barreau de V, vestiaire : P404
APPELANT
****************
Monsieur E F X A B
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Dominique SALVIA, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022008010961 du 22/10/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2010, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur E-Michel LIMOUJOUX, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur C-Louis LANE
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt avant dire droit du 15 janvier 2009 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour de céans, saisie d’un appel formé par la société Y MUSIC à l’encontre d’un jugement rendu le 3 octobre 2006 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le cadre d’un litige l’opposant à monsieur E-F X, A B, a :
— Sursis à statuer sur les demandes des parties
— Ordonné une expertise;
— Commis pour y procéder monsieur C D, avec la mission suivante :
¿ Prendre connaissance de tous documents utiles;
¿ Convoquer les parties et leurs conseils, ¿ Entendre les sachants :
¿ Procéder à l’audition de l’oeuvre musicale intitulée « Just because of you » et à toutes investigations d’ordre technique ;
¿ Dire si monsieur E-F X, notamment par la fréquence de ses interventions, les caractéristiques et le relief de sa voix par rapport à ceux des autre voix, y tient le rôle d’un soliste ou le rôle d’un choriste.
Le 3 septembre 2003, monsieur C D a déposé son rapport.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, la société Y, qui a succédé aux droits de la société Y MUSIC, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— Constater que monsieur X a signé la feuille de présence Z lors de la séance d’enregistrement de la musique du film <> et qu’il a renouvelé en 2003, auprès de cette société de gestion collective, l’apport de ses droits afférents audit enregistrement;
— Dire qu’en conséquence il ne peut revendiquer que la qualité de musicien d’ensemble soumis aux accords collectifs régissant ladite qualité et non celle d’artiste <>;
— Dire et juger qu’en signant une feuille de présence indiquant précisément que la destination de l’enregistrement était la musique du film <>, monsieur X a autorisé cette utilisation; le débouter en conséquence de ses prétentions afférentes à l’exploitation de cette musique dans la bande son de ce film;
— Déclarer monsieur X irrecevable en sa demande en tant qu’afférente à l’utilisation secondaire de la musique du film <> sur phonogrammes du commerce, vu l’apport de droits consenti par monsieur X à la Z sur sa participation à cet enregistrement;
Subsidiairement,
— Dire et juger monsieur X prescrit en toutes ses demandes portant sur des faits d’exploitation de la musique du film <> antérieurs au 3 mars 1995;
Plus subsidiairement encore,
— Faire application du principe de proportionnalité dans l’évaluation du préjudice subi par monsieur X au vu des recettes encaissées par Y (anciennement Y MUSIC) du fait de l’exploitation secondaire de l’interprétation litigieuse;
En toute hypothèse,
— Condamner monsieur X pour abus du droit d’agir à payer :
¿ 3.000 € à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour abus du droit d’agir;
¿ 15.000 € à la société Y à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir;
¿ 3.000 € à la société Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner monsieur X aux dépens.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, monsieur X demande à la cour de :
— Dire et juger que monsieur X a la qualité de soliste et donc d’artiste interprète de la chanson « Just because of you », générique du film <>;
— Dire et juger que monsieur X était bien employé par la société Y;
— Dire et juger que le droit moral et le droit patrimonial de monsieur X n’ont pas été respectés;
En conséquence,
— Condamner la société Y à payer à monsieur X les sommes de :
+ 150.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son droit moral;
+ 500.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à son droit patrimonial;
+ 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil;
+ 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société Y aux entiers dépens, en ce compris les frais, débours et émoluments de l’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de soliste invoquée par monsieur X en ce qui concerne l’enregistrement de la chanson « Just because of you » :
Attendu que dans son rapport déposé le 3 septembre 2003, l’expert a conclu dans les termes suivants: :
'La superposition démontrée du texte et du choeur permet de dire que texte et choeur font appel à des intervenants différents pour en assurer l’interprétation;
'Monsieur X ne peut pas à la fois participer au choeur et interpréter le texte;
'Le texte est chanté par une voix ayant la tessiture de celle de monsieur X; cette caractéristique ne se retrouve pas lorsque le choeur intervient seul;
'Les trois voix féminines ne peuvent pas interpréter à la fois la partition du choeur et le texte;
'Il y a donc un choeur interprété par les trois voix féminines et une voix solo, celle de monsieur X, pour le texte';
Qu’il résulte des conclusions de ce rapport, ainsi que des explications respectives des parties à l’audience que la chanson « Just because of you » enregistrée le 18 septembre 1979 comportait trois voix de choeur féminines et une voix de soliste chantant le texte de la chanson, caractérisée par une voix dont la tessiture apparaît comme étant celle de monsieur X;
Attendu que selon l’article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’artiste-interprète, contrairement à l’artiste de complément, est la personne qui, notamment, représente, joue ou exécute une oeuvre littéraire ou artistique ;
Que monsieur X ayant assuré l’interprétation de la chanson « Just because of you » est, dès lors, en droit de prétendre à la qualité d’artiste-interprète au sens de ce texte;
Attendu, cependant, que la société Y soutient que la qualité d’artiste-interprète doit néanmoins être refusée à monsieur X aux motifs, d’une part, que cette qualité lui a été refusée par la Société Civile pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes (ADAMI), d’autre part, parce qu’ayant signé, à l’occasion de l’enregistrement, une feuille de présence de la Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-interprètes de la Musique (Z), monsieur X ne saurait revendiquer d’autres droits que ceux d’un artiste d’ensemble;
Que, toutefois, les moyens ainsi développés par la société Y ne sont pas fondés dès lors, d’une part, que le refus de l’ADAMI de reconnaître le statut d’artiste-interprète ne saurait priver l’artiste qui le revendique d’en bénéficier dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 212-1 susvisé, d’autre part, qu’il n’apparaît nullement que monsieur X ait été mentionné sur la feuille de présence qu’il a signée lors de l’enregistrement le 18 septembre 1979 comme étant choriste, artiste de complément; que si monsieur X s’était adressé à la Z c’était uniquement pour assurer en toute hypothèse la préservation de ses droits et nullement pour se voir reconnaître le statut d’artiste de complément;
Qu’il s’ensuit que monsieur X a la qualité d’artiste-interprète de la chanson « Just because of you », bande originale du film <>, enregistrée le 18 septembre 1979;
Sur les atteintes au droit patrimonial et au droit moral invoquées par monsieur X :
Attendu que la société Y fait valoir que monsieur X ne peut invoquer une atteinte à un droit patrimonial, dès lors qu’en signant la feuille de présence Z valant contrat de travail, il a par là même autorisé le producteur à fixer son interprétation et à l’exploiter dans le cadre de la destination de l’enregistrement qui est la musique du film <>; que les utilisations secondaires de cet enregistrement doivent être autorisées par la Z et non par l’intéressé dont la demande est dès lors sur ce point irrecevable;
Attendu, cependant, qu’en vertu de l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’existence d’un contrat de travail conclu avec un artiste-interprète n’emporte pas dérogation à la jouissance par celui-ci de ses droits de propriété intellectuelle; que l’autorisation de l’artiste-interprète qui doit être expresse est exigée pour chaque utilisation de sa prestation;
Qu’en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’une autorisation expresse de monsieur X à cet égard, celui-ci est bien fondé à se plaindre d’une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle résultant de ce que la société Y a assuré dans les années suivant l’enregistrement du 18 septembre 1979 l’exploitation de la chanson « Just because of you », bande originale du film <>;
Sur la prescription opposée par la société Y aux demandes d’indemnisation pour atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux formulée par monsieur X :
Attendu que la société Y oppose aux demandes d’indemnisation pour atteinte à ses droits de propriété intellectuelle formulées par monsieur X les délais de prescription de dix ans prévus aux articles L 110-4 du Code de commerce et 2270-1 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008;
Attendu, cependant, que selon l’article L 211-4 .1° du Code de la Propriété intellectuelle, la durée des droits patrimoniaux est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation pour les artistes-interprètes; qu’en application de l’article L 212-1 de ce même Code, le droit moral de l’artiste-interprète au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, attaché à sa personne, est inaliénable et imprescriptible;
Que monsieur X ayant la qualité d’artiste-interprète, la prescription opposée à ses demandes par la société Y ne lui est pas applicable;
Sur le droit de monsieur X à prétendre au paiement de dommages-intérêts pour atteinte à son droit moral :
Attendu que monsieur X justifie par les pièces qu’il produit aux débats, notamment par la jaquette du disque vinyl de la chanson « Just because of you » que son nom n’a pas été mentionné sur les différents éléments matériels ainsi qu’au cours des émissions de radio ou de télévision ayant concouru à la présentation de son interprétation ou ayant assuré la promotion du film <>; que cette chanson a été exploitée soit pour elle-même soit dans le cadre de la diffusion du film, alors que jamais aucun consentement n’a été donné à cet égard par monsieur X;
Qu’il apparaît, dans ces conditions, qu’il a été porté atteinte au droit moral de monsieur X en tant qu’auteur-interprète de la chanson « Just because of you » du fait de l’exploitation de celle-ci par la société Y dans les années suivant son enregistrement jusqu’à la période présente; que monsieur X est dès lors en droit de prétendre à une indemnisation de son préjudice;
Sur le droit de monsieur X à prétendre au paiement de dommages-intérêts pour atteinte à son droit patrimonial :
Attendu qu’aux termes de l’article L 212-3 du Code de la Propriété intellectuelle, sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des explications des parties à l’audience que la chanson « Just because of you » a fait l’objet de reproductions et de communications au public ,alors que jamais aucun consentement n’a été donné à cet égard par monsieur X;
Qu’il apparaît, dans ces conditions, qu’il a été porté atteinte au droit patrimonial de monsieur X en tant qu’auteur-interprète de la chanson « Just because of you » du fait de l’exploitation de celle-ci par la société Y dans les années suivant son enregistrement jusqu’à la période présente; que monsieur X est dès lors en droit de prétendre à une indemnisation de son préjudice;
Sur le montant des dommages-intérêts qu’il convienty d’allouer à monsieur X pour atteinte à son droit moral et à son droit patrimonial d’artiste-interprète :
Attendu que la cour ne dispose pas, en l’état, d’éléments suffisants lui permettant de déterminer le montant du préjudice subi par monsieur X par suite de l’atteinte portée par la société Y à son droit moral et à son droit patrimonial d’artiste-interprète;
Qu’il convient, en conséquence, de surseoir à statuer à cet égard et d’ordonner une expertise selon ce qui est énoncé au dispositif du présent arrêt;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit que que monsieur E F X a la qualité d’artiste-interprète de la chanson « Just because of you », bande originale du film <>, enregistrée le 18 septembre 1979;
Dit que la société Y MUSIC, aux droits de laquelle a succédé la société Y, a porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de monsieur E F X, tant en ce qui concerne son droit moral que son droit patrimonial, concernant la chanson « Just because of you »;
Dit que monsieur E F X est en droit de percevoir des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant des atteintes portées à ces droits;
Sursoit à statuer sur la détermination du montant de ces dommages-intérêts, ainsi que sur la demande de monsieur X tendant au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise;
Commet pour y procéder :
Monsieur E Q R S T U V
Tél : 01.45.35.04.04 Fax : 01.45.35.04.0 Courriel : expertjp@orange.fr
Avec la mission suivante :
¿ Entendre les parties et tous sachants,
¿ Inviter la société Y à lui fournir l’ensemble des relevés établis par la SACEM depuis le mois de septembre 1979 concernant les redevances générées par la diffusion, l’utilisation et l’exploitation de la chanson « Just because of you »;
¿ Inviter les parties à lui fournir toutes autres pièces qui lui apparaîtront utiles à la solution du litige et prendre connaissance desdites pièces;
¿ Déterminer le montant des redevances perçues par la SACEM générées depuis le mois de septembre 1979 par la diffusion, l’utilisation et l’exploitation de la chanson « Just because of you »;
¿ Déterminer, au vu des relevés établis par la SACEM depuis le mois de septembre 1979 et de toutes autres pièces qu’il estimera utiles à cet égard, la part des redevances perçues par la SACEM représentant la contrepartie de l’utilisation du droit patrimonial et du droit moral de l’artiste-interprète de la chanson « Just because of you »;
¿ plus généralement répondre à tous dires des parties;
Dit que la société Y devra consigner au greffe de la Cour la somme de 7.000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 1er novembre 2010,
Dit que cette somme doit être versée au régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Versailles.;
Désigne monsieur LIMOUJOUX, magistrat chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d’expertise;
Dit que l’expert devra adresser tous ses courriers au service du Contrôle des Expertises du Greffe Social de la Cour d’appel de Versailles – 5 S Carnot, XXX -XXX;
Dit que l’expert devra déposer son rapport le 15 avril 2011 en double exemplaire à la cour;
Dit que l’expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport;
Dit que l’affaire sera remise au rôle de la Cour en tout état de cause à l’audience COLLÉGIALE du :
LUNDI 09 MAI 2011 à XXX
la notification de la présente convocation valant convocation;
Condamne la société Y à payer à monsieur E-F X une provision de 15.000 € à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués;
Réserve les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur E Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat .
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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