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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2024, n° 24/50725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAKILA c/ S.A.S. OVH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50725 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YJZ
N° : 7-DB
Assignation du :
26 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. MAKILA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS – #E1497
DEFENDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS – #B0936
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SA MAKILA, dont l’une des fondatrices est Madame [F] [R], est une agence de voyages.
Se plaignant de faits d’usurpation d’identité, résultant de l’utilisation d’un site web www.lune-de-miel.com, au préjudice d’un concurrent utilisant le nom Lune de Miel, la société MAKILA et Madame [R] ont, par exploit délivré le 26 janvier 2024, fait citer la société OVH devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui ordonner la communication des données qu’elle détient sur l’identité de la ou les personnes derrière le site web www.lune-de-miel.com en sa triple qualité de bureau d’enregistrement du nom de domaine « lune-de-miel.com », d’hébergeur du site web www.lune-de-miel.com et d’opérateur téléphonique pour le numéro de téléphone « [XXXXXXXX01] », en particulier, les noms et prénoms, ou dénomination sociale, et adresse de ces personnes.
A l’audience de renvoi, la requérante maintient ses prétentions.
La défenderesse s’en remet à la décision du président relative à la demande principale et sollicite que les dépens soient laissés à la charge des requérantes.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures adverses.
SUR CE,
Il ressort des termes des demandes de la partie requérante que la demande de communication de données d’identification est présentée au visa de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et notamment aux fins d’établir l’identité d’utilisateur(s), dans la perspective de poursuites à son/leur encontre.
S’il ressort des dispositions de l’article 6 I. 8 de la loi n°2004-575 pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) que le président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, lesquelles peuvent inclure la communication de données d’identification, il n’est pas exclu par ce texte la faculté de solliciter du juge des référés les mesures d’instruction légalement admissibles, aux fins de voir conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si les dispositions de l’article 145 ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, leur champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
L’article 6. II de la LCEN dispose que dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Aux termes de l’article 34-1, II Bis, du code des postes et des communications électroniques, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat.
Il résulte de ces dispositions que les éditeurs et hébergeurs d’un site internet sont tenus de conserver l’identité et les coordonnées du titulaire d’une adresse IP à l’origine de la création d’un contenu mis en ligne.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société OVH est l’hébergeur du site accessible à partir du nom de domaine « lune-de-miel.com », au sens de l’article 6-I-2 des contenus du compte incriminé.
Elle est également l’opérateur téléphonique du numéro mentionné sur le site internet litigieux, et, en vertu de l’article R. 10-3 du code des postes et des communications électroniques, est tenue d’établir les listes d’abonnés et d’utilisateurs mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 34, ces listes contenant les données permettant notamment d’identifier les abonnés ou les utilisateurs et d’empêcher toute confusion entre les personnes.
Enfin, la société OVH reconnaît être le bureau d’enregistrement du nom de domaine « lune-de-miel.com », et est tenue, en vertu de l’accord d’accréditation-type de l’Icann, de conserver les données relatives au nom de domaine enregistré.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure, notamment du constat d’huissier établi le 28 décembre 2023 que le site internet www.lune-de-miel.com utilise le nom de la société MAKILA, et se prévaut de l’expérience de ses collaborateurs ainsi que de celle de Madame [R], outre les avis de clients donnés à la société MAKILA, ce qui est susceptible de caractériser des faits d’usurpation d’identité au sens des articles 313-1 et 313-3 du code pénal.
Les requérantes justifient ainsi d’un motif légitime à la communication des données en possession de la défenderesse et il sera fait injonction à la société OVH de communiquer à la partie requérante les éléments tels que précisés dans le dispositif de la décision.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons la société OVH à communiquer à la société MAKILA et Madame [F] [R] les données qu’elle détient sur l’identité de la ou les personnes derrière le site web www.lune-de-miel.com en sa triple qualité de bureau d’enregistrement du nom de domaine « lune-de-miel.com », d’hébergeur du site web www.lune-de-miel.com et d’opérateur téléphonique pour le numéro de téléphone « [XXXXXXXX01] », en particulier, les noms et prénoms, ou dénomination sociale, et adresse de ces personnes ;
Laissons les dépens à la charge de la société MAKILA et de Madame [R] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 7 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELAnne-Charlotte MEIGNAN
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