Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ;
c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.
Par la suite, et conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme (C. urb. […] L 213-2 et R 213-8), […] laissant légitimement planer une incertitude sur le prix véritablement proposé par l'établissement public. […] Alors que l'établissement public espérait bénéficier des dispositions de l'article 1376 du Code civil prévoyant « En cas de différence, […] prise en méconnaissance des prescriptions […] de l'article R. 213-8 du Code de l'urbanisme et ainsi entachée d'illégalité. » Les juges retiennent donc que la présence de deux prix différents dans une décision de préemption s'apprécie comme une absence de prix et non une erreur de forme, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 142-11 du code de l'urbanisme, en vigueur alors : « Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. / Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, […]
[…] Faisant application des dispositions des articles L.211-2, L.212-1, L.213-7 et R.213-8 et R.213-9, du code de l'urbanisme, la SEM 92, délégataire du droit de préemption, a par courrier en date du 5 décembre 2012, notifié à l'office notarial Huas et Z, mandataires désignées à cet effet, son offre d'acquérir le bien au prix de 24 060 euros, valeur occupée. Par lettre en date du 1 er février 2013 reçue par la SEM le 4 février, monsieur et madame X ont refusé cette offre. […] 3) Cession du 31/08/2012 (volume 2012P05432) : […] Vu les articles L et R 214-1 et suivants du code de l'urbanisme,
[…] 2°) d'ordonner que la suspension fasse obstacle à l'acquisition du bien par la commune d'Epiais-Rhus et permette la signature de l'acte de vente prévu par le compromis de vente signé le 8 mars 2023 ; […] * elle n'a pas été notifiée aux vendeurs, les consorts F, en méconnaissance du sixième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; * elle ne contient pas de proposition de prix d'achat en méconnaissance de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme ; […] O R D O N N E :
En vertu de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, la déclaration d'intention d'aliéner doit comporter l'indication du prix et des conditions de la vente projetée. […] En outre, aux termes de l'article R.213-8 du même code, en cas de vente de gré à gré sans contrepartie en nature, […] n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet de limiter le droit des contractants à établir des restrictions quant à l'usage futur du bien préempté. Les dispositions de l'article R. 213-8 du même code n'autorisent la collectivité préemptrice qu'à contester le prix proposé dans les conditions restrictives qu'elles instituent.
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