Article R213-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version11/09/1992

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.

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Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
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Commentaires6


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

L'exercice du droit de préemption urbain sur les aliénations par adjudication est régi par les articles L213-1, L213-14, R213-14, R213-15 du code de l'urbanisme. […]

Pour rappel, (dans le cas d'espèce portant sur une adjudication prononcée par le juge), le tribunal doit adresser la Déclaration d'intention d'aliéner (DIA) en lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du droit de préemption urbain, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

L'exercice du droit de préemption urbain sur les aliénations par adjudication est régi par les articles L213-1, L213-14, R213-14, R213-15 du code de l'urbanisme. […]

Pour rappel, (dans le cas d'espèce portant sur une adjudication prononcée par le juge), le tribunal doit adresser la Déclaration d'intention d'aliéner (DIA) en lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du droit de préemption urbain, […]

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www.bdidu.fr · 10 septembre 2009

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, qui précise que le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour se substituer à l'adjudicataire […] et que sa décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne s'applique, en vertu de l'article R. 213-14 du même code, qu'aux ventes par adjudication ; que les autres décisions de préemption sont régies sur ce point par les articles R. 213-7 et R. 213-8, qui fixent un délai de deux mois et n'imposent pas une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Nancy, Jex, 4 mars 2019, n° 18/00139
Confirmation

[…] Le 23 novembre 2017 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de C, statuant en matière de saisie immobilière, a constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R 311-1 et suivants des procédures civiles d'exécution, retenu que le montant de la créance de SA CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, […] Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des dispositions des articles R213-14 et R213-15 du code de l'urbanisme, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 9 avril 2015, 11MA00752, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme permet à une commune, lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction d'une unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit et précise qu'en ce cas, le propriétaire peut exiger de la commune qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble de cette unité foncière ; […]

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  • Droit de préemption·
  • Commune

3Tribunal administratif de Nice, 17 mars 2011, n° 0807010
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-14 du code de l'urbanisme : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage. » ; […]

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