Rejet 12 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 12 avr. 2024, n° 2102721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2021 et 24 août 2022, la société civile immobilière JEF demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune d’Ollioules a décidé d’exercer son droit de préemption urbain à l’égard de deux appartements situés dans un immeuble en copropriété, correspondant aux lots 3 et 4, sur la parcelle cadastrée section CN n° 246 situé 1 rue Hoche à Ollioules ;
2°) de condamner la commune d’Ollioules à lui verser la somme correspondant aux loyers qu’elle aurait dû percevoir depuis l’adjudication du bien, soit depuis le 8 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ollioules la somme de 960 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que le but d’intérêt général poursuivi n’est pas avéré ;
— elle doit être indemnisée de la perte de chance de percevoir les loyers depuis l’adjudication du bien, soit le 8 juillet 2021.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2021 et 22 novembre 2022,
la commune d’Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et
à ce que soit mise à la charge de la société JEF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut d’avoir été précédée d’une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens sont infondés.
La requête a été communiquée à la métropole Toulon Provence Méditerranée et aux époux C, le 7 octobre 2021, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de M. A et M. D, représentants la société JEF,
— les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Faure-Bonaccorsi représentant la commune d’Ollioules.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) JEF a, par une déclaration reçue le 10 mai 2021, manifesté son intention d’aliéner deux appartements dans un immeuble en copropriété, correspondant aux lots 3 et 4, sur la parcelle cadastrée section CN n° 246 situé 1 rue Hoche à Ollioules. Par un jugement du 8 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré la société JEF adjudicataire de ce bien pour le prix de 86 000 euros, outre les charges et frais de vente à hauteur de 7 962,17 euros. Par une décision du 20 juillet 2021, le maire de la commune d’Ollioules a décidé d’exercer son droit de préemption urbain. Par sa requête, la société JEF demande l’annulation de cette décision, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 16 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code précité alors applicable : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
3. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de préemption attaquée que celle-ci vise les articles L. 213-1, R. 213-14 et R. 213-15 du code de l’urbanisme, la délibération n° 16/12/2.2 du 19 décembre 2016 instaurant le droit de préemption urbain dans les zones U et AU du plan local d’urbanisme, ainsi que la décision n° DP 21/410 du 16 juillet 2021 portant délégation du droit de préemption urbain de la métropole Toulon Provence Méditerranée au bénéfice de la commune d’Ollioules. Elle énonce que la commune est déjà propriétaire du rez-de-chaussée de cet immeuble, que tant la localisation des lots 3 et 4 que leurs caractéristiques permettent d’accueillir une famille en centre-ville. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, l’assiette du terrain préempté se situe dans la zone UA qui, selon l’article 3.1 du plan local d’urbanisme de la commune d’Ollioules, correspond à la zone urbaine patrimoniale du centre-ville, laquelle est grevée d’un droit de préemption urbain renforcé par une délibération n° 16/12/2.2 du 19 décembre 2016. Pour fonder sa décision de préempter, la commune d’Ollioules a retenu que le terrain d’assiette, eu égard tant à la localisation qu’à ses caractéristiques, présentait un caractère manifestement stratégique pour permettre l’accueil d’une famille dans
le centre-ville. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, d’une étude prospective, réalisée en 2020 par la société Lestoux et associés concernant le centre-ville de la ville d’Ollioules, que, pour lutter contre la baisse du nombre moyen d’occupants, cette commune doit pouvoir proposer
une nouvelle offre de logement dans son centre-ville. Il ressort également des pièces du dossier que la métropole Toulon Provence Méditerranée, dans le cadre d’un marché public d’études visant à la revitalisation de ce centre-ville, a, dans son cahier des clauses techniques particulières, mis
en place une opération programmée d’amélioration de l’habitat et de rénovation urbaine. Enfin,
la circonstance que le logement d’une famille en centre-ville aurait pu être réalisée par des bailleurs privés est sans incidence sur la légalité de la décision. Ainsi, cette opération d’aménagement répond à un intérêt général de nature à justifier l’exercice du droit de préemption. Par suite,
le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 16 août 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
9. La commune d’Ollioules fait valoir, dans un mémoire en défense enregistré
le 22 novembre 2022 et communiqué à la société requérante le jour-même, que la demande indemnitaire présentée par la société JEF, dans son mémoire enregistré le 24 août 2022, n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la société JEF ait déposé, préalablement à l’introduction de son recours contentieux ou postérieurement à celui-ci, une telle demande. Ainsi, à la date du présent jugement, aucune décision, expresse ou implicite, sur une telle demande n’a pu naître. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société JEF doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société JEF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Ollioules qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société JEF la somme demandée par la commune d’Ollioules au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JEF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ollioules présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière JEF, à la commune d’Ollioules, à la métropole Toulon Provence Méditerranée et aux époux B et Chiara C.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Activité ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfance ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Report ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Liberté professionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence
- Caraïbes ·
- Collectivités territoriales ·
- Métal ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécutif
- Cimetière ·
- Maire ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Monuments ·
- Commune ·
- Identique ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Carte d'identité ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Fermeture administrative ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Infraction ·
- Emploi
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Compétence ·
- Tchad ·
- Litige ·
- Militaire ·
- Rémunération
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Éloignement ·
- Promesse d'embauche ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.