Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 nov. 2024, n° 2410404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2022, N° 2205686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 octobre et 6 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Girsh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 5 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence à son domicile à Lille, dans le périmètre de cet arrondissement, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle contrevient aux dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision ayant ordonné son assignation à résidence :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, aux dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Girsch, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ;
le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né le 19 mars 2003, déclare être entré régulièrement en France le 22 juillet 2019. Le 4 octobre 2024, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard de Turin à Lille à 18h50. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. D a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet, d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination du Cameroun le 23 mars 2022 et qu’il n’avait jamais obtenu, depuis lors, de titre de séjour, il s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’assignation à résidence à son domicile à Lille, dans le périmètre de cet arrondissement, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. D sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, publié le même jour au recueil n° 227 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Cambrai, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, durant ses permanences, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions, en visant notamment les articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en reprenant les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du même code et en mentionnant tant la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 mars 2022 et l’absence de menace pour l’ordre public que représente son comportement que le fait que s’il est muni de documents d’identité et justifie d’une adresse stable à Lille, il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ, lequel demeure une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
5. En dernier lieu, M. D se prévaut de ce que les décisions attaquées souffriraient d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au motif qu’il n’aurait été tenu compte ni de la demande de titre de séjour qu’il a formulé en juin 2023, ni du recours, toujours pendant, qu’il a introduit contre cette décision devant le tribunal administratif de Lille. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur les décisions attaquées, lesquelles se fondent sur la décision d’éloignement, devenue définitive, dont il a fait l’objet en mars 2022 et le préfet du Nord pouvait donc, sans entacher ses décisions d’un défaut d’examen sérieux du dossier de l’intéressé, édicter à son encontre les décisions querellées. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. En l’espèce, M. D, qui a fait l’objet le 23 mars 2022 d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français, n’allègue pas même ne pas s’être maintenu sur le territoire français après l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été octroyé. S’il soutient que des circonstances humanitaires justifient qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée à son encontre, il ne se prévaut, à ce titre, que du dépôt en juin 2023, soit postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, d’une nouvelle demande de titre de séjour et de la présence en France de la tante qui l’a prise en charge à Sarcelles et qui a obtenu, en janvier 2021, une délégation d’autorité parentale de la part de ses parents. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction du territoire français d’une durée de moins de cinq ans. Ainsi M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En l’espèce, M. D est entré régulièrement sur le territoire français, le 22 juillet 2019, à l’âge de 16 ans. S’il y demeure, majoritairement irrégulièrement, depuis un peu plus de 5 ans, il est célibataire et sans enfant. Et s’il se prévaut de la présence en France de la tante qui l’a prise en charge lors de sa scolarité et de ses sœurs, il n’établit ni que ces dernières y résideraient régulièrement, ni qu’il ne disposerait pas au Cameroun, où résident notamment ses parents, d’attaches familiales de même intensité, voire plus intenses et ce, en plus grand nombre. Par ailleurs, si M. D est étudiant en France, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études au Cameroun et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision du 5 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, M. D, dont la requête dirigée contre l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 22 mars 2022 a été définitivement rejetée par le jugement n° 2205686 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre serait irrégulière. Il suit de là que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a déjà été dit, le recours introduit par M. D contre la nouvelle décision de refus de séjour implicitement édictée à son encontre par le préfet du Nord est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence attaquée, laquelle est fondée sur la mesure d’éloignement de mars 2022, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, pour ce seul motif, il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Et le moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
14. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir, à l’égard d’une décision qui ne fait au surplus que l’assigner à résidence à son domicile en France, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision du 5 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence à Lille pour une durée de 45 jours, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410404
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