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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 17 déc. 2022, n° 20/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/02012 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSSY
ORDONNANCE N°33
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désignée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Aude WIDUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l’audience du 15 septembre 2022 l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [F] [V] a été placé en détention provisoire du 12 avril 2018 au 2 juillet 2018 , soit 82 jours, dans le cadre d’une procédure pour des faits de proxénétisme aggravé et menace de mort réitérée, et il a fait l’objet d’une relaxe suivant décision du 26 novembre 2019 devenue définitive .
Par requête reçue le 22 mai 2020 au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [F] [V] sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée , sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [F] [V] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 22 mai 2020 , auxquelles il convient de se référer, une somme de 2366,52 € en réparation du préjudice économique, la somme de 1000 € au titre de la réparation d’une perte de chance.
Il réclame en outre une somme de 8398 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu’il venait de finir un contrat intérimaire au moment où il a été placé en détention provisoire, que l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été suspendue, et qu’il a perdu la chance de percevoir des salaires durant la période de détention provisoire, et de cotiser pour sa retraite.
Il ajoute, s’agissant du préjudice moral, qu’il a été très affecté par l’incarcération, d’où un suivi psychologique pendant et après incarcération, et une prise de médicaments, compte tenu de l’importance de la peine encourue et de l’absence de passé judiciaire.
L’agent judiciaire de l’État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite au principal, que soit constatée l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de certificat de non recours de la décision de relaxe, et, subsidiairement, l’allocation d’une somme de 8000 € en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de ses deux autres demandes , et l’allocation de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il indique que le requérant ne prouve pas ne pas avoir perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi durant la période d’incarcération, qu’il ne justifie pas du lien direct et certain entre le placement en détention provisoire et une éventuelle perte de chance de percevoir des salaires ou de cotiser pour sa retraite, et précise concernant le préjudice moral qu’il ne justifie pas ses problèmes psychologiques ni du lien de causalité avec la période de détention.
Le représentant du Ministère Public demande dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l’agent judiciaire de l’État concernant le préjudice matériel, observe concernant le préjudice moral que le requérant avait 25 ans, avait un casier judiciaire vierge quand il a été incarcéré, qu’aucun incident significatif n’est venu émailler la détention , et sollicite une indemnisation à hauteur de 8000 €, ainsi qu’une somme de 750 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2022, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe du tribunal correctionnel de Montpellier du 26 novembre 2019 est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l’Avocat Général et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier le 22 mai 2020, de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 22 mai 2020 au greffe de la cour d’appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, le choc carcéral est incontestable et il n’existe aucune cause de minoration du préjudice, puisque le requérant n’avait jamais été incarcéré avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, il est patent qu’il a subi un choc psychologique du fait de la détention car l’attestation produite par ses parents et celle de la psychologue l’ayant suivi après son incarcération concordent s’agissant d’un choc traumatique lié à la détention dont il sollicite indemnisation. De surcroît, la détention a été manifestement difficile à vivre pour lui, car des médicaments de type antidépresseur lui ont été prescrits durant l’incarcération.
Compte tenu de son âge, de la durée de la détention et des éléments ci dessus indiqués, il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 8000 € pour ce chef de préjudice.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [F] [V] ne justifie pas au vu des pièces produites qu’il n’ait pas perçu l’allocation de retour à l’emploi durant la période d’incarcération, alors qu’il aurait été facile pour lui de produire ses relevés bancaires, sa déclaration d’impôts, ou une attestation indiquant qu’il ne les avait pas perçues. Qui plus est, il avait indiqué dans le cadre de la procédure pénale avoir perçu ses prestations au mois d’avril 2018.
S’agissant de la perte de chance invoquée, il ne justifie pas du type de travail qu’il exerçait avant la détention , aucune pièce n’étant produite , ni de son parcours professionnel, de sorte qu’en l’absence de précisions, il n’établit pas que la perte de chance soit sérieuse.
Par conséquent le requérant sera débouté des demandes faites au titre du préjudice matériel .
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’indemniser le requérant à hauteur de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [F] [V]
— la somme de 8000 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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