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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 17 mai 2023, n° 23/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00382 |
Texte intégral
République Française Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judiciaire Au nom du Peuple Français 17 mai 2023 CP/ILB de Cusset (Allier)
RG N° RG 23/00382 – N° Portalis
DBWL-W-B7H-CZ45 TRIBUNAL JUDICIAIRE Y CUSSET
4AA
JUGEMENT DU DIX SEPT MAI YUX MIL VINGT TROIS MINUTE N°23/
ENTRE
S.C. DIMMO (SOCIÉTÉ CIVILE)
YMANYUR C/ S.C. DIMMO (SOCIÉTÉ CIVILE), X Y Z immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […], sous le épouse Y Z, numéro 450 169 974
Charles DE VILLARDI Y ayant son siège social 523 rue de l’Eglise – 77350 LE MEE SUR SEINE AD,. Représentée par : Maître Jean-Sébastien ASLOY de la SCP ASLOY – BAYET, AR Y AB Y avocats au barreau de CUSSET/VICHY
AD,
AC Y AB Y ET:
AD épouse AE, AF Y AB Y YFENYURS AD, AG Y AB
Madame X Y Z épouse Y Z Y AD,
AH Y VILLARDI Y née le […] à JALIGNY SUR BESBRE (03),
AD, demeurant […]
Elisabeth DE VILLARDI Y Représentée par : Maître Catherine AM de la SCP AJ Y AD épouse AK Y AL AM AN AO & AP, avocats au AS AT, barreau de CLERMONT-FERRAND
AQ AD
Monsieur AA Y AB Y AD né le […] à […] (03), demeurant 75 rue d’Alsace – 92110 CLICHY
Représentée par : Maître Fabien PURSEIGLE de la SEASRL ABSIY
AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, avocat postulant, et par Maître Jean Y CALBIAC, avocat au barreau de PARIS, avocat. Expédition et exécutoire plaidant, délivrés le 17 MAI 2023
Monsieur AR Y AB Y AD
à : né le […] à […] (03), demeurant […] la SEASRL ABSIY AVOCATS Représentée par : Maître Fabien PURSEIGLE de la SEASRL ABSIY la SCP AJ Y AL AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, avocat postulant, AM AN AO et par Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
& AP
Madame AC Y AB Y AD épouse AE la SCP ASLOY – BAYET née le […] à […] (03), demeurant […]
Représentée par : Maître Fabien PURSEIGLE de la SEASRL ABSIY.
AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, avocat postulant, DOSSIER et par Maître Jean Y CALBIAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Madame AF Y AB Y AD née le […] à […] (03), demeurant […].S.A.
Non représentée
2
Monsieur AG Y AB Y AD né le […] à VICHY (03), demeurant […] Représentée par : Maître Fabien PURSEIGLE de la SEASRL ABSIY
AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, avocat póstulant, et par Maître Jean Y CALBIAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Madame AH Y AB Y AD de nationalité française, née le […] à VICHY (03), demeurant […]. […] […] Représentée par Maître Catherine AM de la SCP AJ Y
AL AM AN AO & AP, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame AI Y AB Y AD épouse AK Y AS
AT
.
née le […] à […] (03), demeurant […]. B- […]
Représentée par : Maître Fabien PURSEIGLE de la SEASRL ABSIY
AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, avocat postulant, et par Maître Jean Y CALBIAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Monsieur AQ AD de nationalité française, né le […] à JALIGNY SUR BESBRE (03), demeurant […] Représenté par Maître Catherine AM de la SCP AJ Y AL AM AN AO & AP, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL ET YBATS
Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président Madame PEINAUD
Greffier Madame HAZEBROUCQ, lors des débats
Greffier Madame LE BAZER, lors du délibéré
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 19 avril 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Exposé du litige
Par exploit d’huissier en date du 20 mars 2023, la SC DIMMO a fait citer :
- Madame Y Z AU,
- Monsieur Y AB Y AD AV,
- Monsieur Y AB Y AD AW,
- Madame AE AX,
- Madame Y AB Y AD AY,
- Monsieur Y AB Y AD AZ,
- Madame Y AB Y AD BA,
Madame AK Y AS AT BB, et Monsieur Y AB Y AD BC,
-
par-devant le Tribunal Judiciaire de CUSSET statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de voir désigner un mandataire successoral de la succession de Monsieur BD Y AB Y
AD.
Suivant acte soussigné privé du 26 juillet 2021, Monsieur BD Y AB Y AD, Madame AU Y Z et
Monsieur BC Y AB Y AD se sont engagés à vendre à la société DIMMO un bien immobilier, composé de diverses constructions sur des parcelles d’une superficie totale de 19 ares et 90 centiares, situé sur la […] du MÉE-SUR-SEINE moyennant le prix de 360 000 €.
Aux termes dudit acte, il était stipulé qu’en cas de décès de l’un des vendeurs, la vente serait réalisée par ses héritiers ou ayants droit et que promesse ayant été acceptée par la société DIMMO, constitue un contrat ne pouvant être révoqué que par le consentement mutuel des parties.
Ladite promesse prévoyait une régularisation de la vente par acte authentique une fois les conditions suspensives levées et notamment la purge de tous recours contre le permis de construire des immeubles dont le bien objet de la promesse de vente constitue l’un des accès.
Le permis de construire, obtenu par le précédent propriétaire, a fait l’objet d’un recours qui a été rejeté par jugement du Tribunal Administratif en date du 25 février 2022 dont il n’a pas été interjeté appel.
Parallèlement, Monsieur BD Y AD est décédé le […] laissant pour lui succéder :
- Madame AU Y Z,
- Monsieur BC Y AB Y AD,
- Madame BA Y AB Y AD, ses frère et soeurs,
- Monsieur AZ Y AB Y AD,
- Madame AY Y AB Y AD,
- Madame AX AE,,
- Monsieur AW Y AB Y AD,
- Monsieur AV Y AB Y AD, et Madame BE AK Y AS AT, ses neveux et nièces par représentation de leur père Monsieur BF Y AB Y AD.
En raison d’un conflit opposant les héritiers et ayant entraîné diverses procédures dont certaines toujours en cours, la succession n’a pas pu être réglée à ce jour.
Afin de parvenir à une solution amiable, la société DIMMO a contacté l’avocat des frères et soeurs du défunt lequel a répondu que ses clients étaient disposés à régulariser la vente, alors que l’avocat des nièces et neveux n’a quant à lui pas répondu.
À l’appui de ses prétentions, la SC DIMMO expose que toutes les conditions suspensives sont levées. Il précisé que le conflit successoral qui pourtant ne porte pas sur la promesse de vente pour laquelle il n’existe aucune opposition d’aucun des héritiers, est source de blocage de la régularisation de la vente.
La demanderesse soutient que l’absence de régularisation de ladite vente entraîne de graves difficultés pour elle, la conduisant à solliciter la désignation d’un mandataire successoral en dehors des héritiers et ce, uniquement pour régulariser la vente. À ce titre, la SC DIMMO argue que deux des héritiers ont accepté la succession: Monsieur Y AB Y AD BC et Madame BA Y AB Y AD.
Ainsi, le mandataire successoral désigné peut donc être autorisé à signer l’acte de vente, de surcroît ladite vente présente un intérêt pour la succession qui encaissera le prix de vente de 360 000 €.
Subsidiairement, s’il est jugé que la mission du mandataire successoral ne peut être limitée à la régularisation de la vente, la société DIMMO sollicite que sa mission soit étendue à l’administration provisoire de la succession.
* * *
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2023, Madame BA Y AD, Madame AU Y Z et
Monsieur BC Y AD soutiennent que la désignation d’un mandataire ne pourra intervenir que pour représenter les seuls indivisaires constituant l’indivision de Monsieur BF Y AD, soit les neveux de Monsieur BD Y AD, dès lors que les concluants demeurent aptes pour eux-mêmes et disposés à honorer leur engagement et leur signature. Ès qualités d’héritiers de leur frère BD, les consorts Y AD-Y Z déclarent qu’ils comparaîtront personnellement à l’acte.
Ces derniers proposent que le choix du mandataire se porte parmi eux, à défaut d’un membre de l’indivision de Monsieur BF Y AD. défaut, les concluants sollicitent que la charge financière de la mission d’un mandataire extérieur, chargé de la seule représentation de ceux qui se sont refusés sans motif à la réitération amiable, demeure à leur charge exclusive.
Les défendeurs s’opposent à toute extension de la mission du mandataire à l’administration générale de la succession,
Enfin, les consorts Y AD-Y Z réclament la condamnation de l’indivision de Monsieur BF Y AD à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
En défense, Madame BE AK Y AS AT, Monsieur
AZ Y AB Y AD, Madame AX AE et Monsieur AV Y AB Y AD arguent que les
dispositions testamentaires de Monsieur. BD Y AB Y
AD n’ayant pas été retrouvées, il n’est pas possible à cette date d’affirmer que la liste d’héritiers soit exhaustive. Les concluants font état
d’un risque de priver tout ou partie des droits des héritiers légaux.
Ainsi, les défendeurs prétendent que la complexité de la situation de la succession, ajoutée à la mésentente entre les héritiers, justifie pleinement qu’il soit fait droit à la société DIMMO de voir désigner un mandataire successoral, chargé de tous les actes d’administration de la succession de
Monsieur BD Y AB Y AD.
Les concluants demandent au Tribunal de fixer, conformément à l’article
813-1 du Code civil, la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
* *
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2023, Monsieur AW Y AB Y AD ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un mandataire successoral compte-tenu des conflits existants dans la famille. Il sollicite que le mandataire soit extérieur à la famille de AB Y AD et chargé de tous les actes d’administration de la succession de Monsieur BD Y AB Y
AD.
Motifs de la décision
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, toute personne intéressée peut solliciter la désignation d’une personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
En l’espèce, il résulte du courrier en date du 1er septembre 2022 de Maître THIOLLET, notaire, que les tentatives de parvenir à un règlement amiable de la succession de feu Monsieur BD Y AD ont échoué. À ce jour, la succession n’est toujours pas réglée principalement en raison d’une mésentente entre les différents héritiers conduisant à
l’existence de procédures en cours.
Or, la promesse de vente du 26 juillet 2021 stipule en sa page 7 qu"« en cas de décès du VENYUR ou de l’un d’eux, la présente vente sera réalisée par ses héritiers ou ayants droit ».
En l’espèce, la SC DIMMO a démontré que toutes les conditions suspensives étaient levées et que seul le conflit entre les héritiers empêche la régularisation de la vente. Dès lors, il sera fait droit à sa demande de désignation d’un mandataire successoral en dehors des héritiers au regard de la complexité de la situation successorale.
Au regard du conflit successoral existant entre les deux branches de
l’indivision de Monsieur BD Y AD, le mandataire successoral désigné aura uniquement pour mission de régulariser la vente immobilière du bien […] 431 rue de l’Eglise sur la […] […].
Selon l’article 814 du Code Civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer le prix et stipulations.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur BC Y AB Y AD et Madame BA Y AB Y
AD ont accepté la succession de Monsieur BD Y AD, leur frère.
Au surplus, l’acte de vente qui régularisera la promesse faite par le de cujus est nécessaire à la bonne administration de la succession dès lors que cette dernière recevra la somme de 360 000 € au terme de ladite vente.
Partant, le mandataire successoral será autorisé à régulariser devant Maître MAXIME BERTIN, notaire à […] la vente immobilière d’une propriété située 431 rue de l’Église sur la Commune […] composée d’un bâtiment à usage d’habitation, un bâtiment à usage de garage, une cave et un bâtiment à usage de remise figurant au cadastre section […], […] […] pour une surface totale de 19 ares et 90 centiares, moyennant le prix de 360 000 euros qui sera séquestré entre les mains du notaire ayant reçu l’acte dans l’attente du règlement de la succession.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Succombant principalement à l’instance, les défendeurs devront supporter les entiers dépens. Au regard de la complexité de la situation et de la mésentente familiale, il serait inéquitable de condamner quiconque
à une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
YSIGNE la SARL GASYL et Associés, représentée par Maître Vincent GASYL, administrateur judiciaire, 8 rue Beaumarchais 63000
Clermont-Ferrand, en qualité de mandataire successoral, aux fins de régulariser la vente immobilière ;
- AUTORISE le mandataire successoral désigné à régulariser devant Maître MAXIME BERTIN, notaire à […], la vente à la société DIMMO du bien immobilier tel que décrit dans la promesse de vente du 26 juillet 2021, à savoir une propriété située 431 rue de l’Église sur la Commune […]. composée d’un bâtiment à usage d’habitation, un bâtiment à usage de garage, une cave et un bâtiment à usage de remise figurant au cadastre section […], […] […] pour une surface totale de 19 ares et 90 centiares, moyennant le prix de 360 000 euros qui sera séquestré entre les mains du notaire ayant reçu l’acte dans l’attente du règlement de la succession;
DIT que la mission du mandataire successoral prendra fin le jour de la signature de la vente de l’immeuble ;
7
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée, sur justification de ses diligences, par le président de ce tribunal judiciaire ou son délégué et sera mise à la charge de la succession par prélèvement sur le prix de vente séquestré entre les mains de Maître MAXIME BERTIN;
- FIXE à deux mille quatre cents euros (2400,00 euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera versée par le demandeur, directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de mandataire ad hoc sera caduque et privée de tout effet ;
- DIT n’y avoir lieu à un quelconque versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNE les défendeurs aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
Signé Le greffier Le Président
Shipp En conséquerce La République Française mande et ordonne à tous huisslers de justice sur os requis de mettre la présente à l’exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République préės les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Pour éxécutoire certifié conforme le 17.05.2023 de CU SS RE E A T
* (Allier)
*
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