Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 20 novembre 2024, N° 24/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 81
du 06/02/2025
N° RG 24/01770 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSIO
FM // ACH
Formule exécutoire le :
06/02/2025
à :
— [K]
— [I]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 février 2025
DEMANDEUR :
d’une décision rendue le 20 novembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 6], (n° 24/00238)
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL ACD’AVOCATS, avocate au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEUR :
S.N.C. COGITO & CO
au capital de 2 000 €, inscrite au RCS DE [Localité 5] sous le n° 834 901 878, prise en la personne de ses gérants domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et avancée au 06 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay des demandes suivantes :
AU PRINCIPAL :
— CONSTATER que M. [E] [G] est bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
— ORDONNER la requalification de son mandat social en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société Cogito & Co au versement de la somme de 5.140 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— CONDAMNER la société Cogito & Co au versement de la somme de 2.570 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— CONDAMNER la société Cogito & Co au versement de la somme de 15.420 euros pour travail dissimulé ;
— CONDAMNER la société Cogito & Co au versement de la somme de 15.420 euros pour harcèlement moral ;
— CONDAMNER la société Cogito & Co au versement de la somme de 18.905,40 à titre de rappel de salaire ;
— CONDAMNER la société Cogito & Co à remettre des documents de fin de contrat conformes avec une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Conseil ne considérait pas que le mandat social de M. [E] [G] devait être requalifié en contrat de travail, avec toutes les conséquences que cela implique,
— CONDAMNER la société Cogito & Co à verser à M. [E] [G] :
· 1.696,33 euros au titre de la prime de précarité qui aurait dû lui être versée;
· 1.755,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés qui aurait dû lui être versée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société Cogito & Co au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
— CONDAMNER la société Cogito & Co aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par un jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Epernay :
— S’est déclaré matériellement incompétent pour requalifier un mandat social en un contrat à durée indéterminée ;
— A invité M. [E] [G] à mieux se pourvoir ;
— A débouté M. [E] [G] du surplus de ses demandes ;
— A débouté la société Cogito & Co de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A condamné M. [E] [G] aux entiers dépens de l’instance.
M. [E] [G] a formé appel le 21 février 2024 (RG 24/00238) puis a remis une déclaration d’appel rectificative le 15 mai 2024 (RG 24/00765).
Les deux appels ont été joints (sous le numéro 24/00238).
La société Cogito & Co a soulevé un incident.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré caduques la déclaration d’appel du 21 février 2024 et la déclaration d’appel rectificative du 15 mai 2024 ;
— Condamné M. [E] [G] aux dépens ;
— Condamné M. [E] [G] à payer à la société Cogito & Co la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance retient notamment que :
— Il ressort du dispositif du jugement que le conseil a rendu un jugement relatif à sa compétence et non un jugement mixte statuant pour partie au fond ;
— En déboutant M. [E] [G], le conseil n’a fait que tirer les conséquences de sa décision d’incompétence matérielle ;
— M. [E] [G] n’ayant pas respecté les formes et délais prévus par les articles 83 et 84 du code de procédure civile, la déclaration d’appel et la déclaration d’appel rectificative sont caduques.
Par une requête en déféré remise au greffe le 28 novembre 2024, M. [E] [G] demande à la cour de :
— DECLARER recevable et bien fondée M. [E] [G] en sa requête ;
Y FAISANT DROIT,
— INFIRMER l’ordonnance ;
— DECLARER l’appel interjeté par M. [E] [G] recevable ;
— RENVOYER l’affaire à la mise en état sous le n° RG 24/00238 pour fixation de l’affaire au fond ;
— DEBOUTER la société Cogito & Co de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— CONDAMNER la société Cogito & Co à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Cogito & Co aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 24 janvier 2025, la société Cogito & Co demande à la cour de :
— DECLARER recevable mais non fondée la requête en déféré de M. [E] [G],
— Le DEBOUTER de toutes ses demandes,
— CONFIRMER l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER M. [E] [G] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— CONDAMNER M. [E] [G] à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le CONDAMNER aux entiers dépens du déféré.
MOTIFS
Sur la caducité :
M. [E] [G] soutient que :
— Le conseil s’est déclaré incompétent mais s’est également prononcé sur le fond du litige en le déboutant de ses autres demandes ;
— En effet, il s’est déclaré incompétent uniquement pour la question de la requalification du mandat social en contrat de travail mais ne s’est pas déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes subsidiaires au titre de son contrat à durée déterminée de six mois ;
— S’il ne s’était pas prononcé sur le fond, il aurait purement et simplement déclaré son incompétence ;
— Puisqu’il a débouté M. [E] [G] du surplus de ses demandes, c’est qu’il était compétent ;
— Il s’agit donc bien d’un appel classique contre un jugement rendu par une juridiction ayant déclaré son incompétence et statué sur le fond.
Dans ce cadre, la cour rappelle que :
— L’article 83 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;
— L’article 84 du même code ajoute que « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
Il est constant qu’en l’espèce, M. [E] [G] a formé ses déclarations d’appel sans saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ailleurs, la cour relève que le conseil de prud’hommes :
— S’est déclaré matériellement incompétent pour requalifier un mandat social en un contrat à durée indéterminée ;
— A invité M. [E] [G] à mieux se pourvoir ;
— A débouté M. [E] [G] du surplus de ses demandes.
Il résulte de la lecture des motifs du jugement que le conseil a uniquement retenu, en substance, que M. [E] [G] a été salarié avant de devenir cogérant et qu’il est donc incompétent, de sorte que M. [E] [G] est invité à mieux se pourvoir.
Si le jugement a également indiqué débouter M. [E] [G] du surplus de ses demandes dans le dispositif, aucun des motifs du jugement ne se rapporte aux demandes subsidiaires, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le conseil ne les a pas examinées et n’y a pas répondu par un chef de dispositif ayant autorité de la chose jugée.
En conséquence, le jugement s’est uniquement prononcé sur la compétence, de sorte que M. [E] [G] aurait dû respecter les dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, ce qu’il n’a pas fait.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré caduques les déclarations d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné M. [E] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, celui-ci est condamné à payer 1 500 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens;
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamnée M. [E] [G] aux dépens.
Celui-ci est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [G] à payer à la société Cogito & Co la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [E] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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