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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVT2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVT2
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES
à Me Marine NEMR
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
PORTANT SUR UNE OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR
M. [W] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. TECHNIC AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. RAMAT BAYONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance prononcée le 24 décembre 2024, portant le n° RG 24/01936 et le numéro de minute 24/2576,
Vu la requête présentée par M. [W] [O] en date du 9 janvier 2025, aux termes de laquelle il est demandé de :
— Constater qu’il n’a pas été statué aux termes du dispositif de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse le 24 décembre 2024 sur le chef de mission à confier à l’expert relatif aux préjudices subis par M. [W] [O],
— Statuer sur ladite demande,
— Ajouter à la mission objet du dispositif de l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 24 décembre 2024 le chef de mission suivant : “Déterminer les préjudices subis par M. [W] [O] et les chiffrer”.
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Attendu que le juge des référés dans sa motivation précise notamment que les pièces produites aux débats rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la venderesse et de la société intervenue sur le véhicule litigieux postérieurement à la vente, aux fins de déterminer les potentiels préjudices subis,
Attendu que la décision ne reprend pas ce point aux termes de son dispositif,
Vu l’omission de statuer qui affecte la décision précitée,
Il convient de rajouter aux points de mission donnée à l’expert en dispositif les éléments suivants :
“Indiquer les préjudices éventuellement subis” après le chef de mission “chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location)” et avant le chef de mission “recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties”.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu l’omission de statuer qui affecte la décision précitée,
Vu l’ordonnance prononcée le 24 décembre 2024, portant le n° RG 24/01936 et le numéro de minute 24/2576,
Disons qu’il convient de rajouter aux points de mission donnée à l’expert en dispositif les éléments suivants :
“Indiquer les préjudices éventuellement subis” après le chef de mission “chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location)” et avant le chef de mission “recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties”.
Le reste de la décision restant inchangé.
Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Ainsi rendu les jours, mois et an indiqués ci-dessus et signé du président et du greffier.
Le greffier Le Président,
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