Entrée en vigueur le 24 juillet 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.