Confirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 3 juil. 2012, n° 12/80676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/80676 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 12/80676 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 juillet 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0177
DÉFENDEUR
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0307
JUGE : Madame F G-H,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mademoiselle D E,
DÉBATS : à l’audience du 29 Mai 2012 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 janvier 2011, le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Monsieur A X à faire pratiquer, au préjudice de Monsieur Z Y et pour garantie de la somme de 216.000 euros, une saisie-conservatoire sur :
- les 400 parts sociales détenues en nue propriété par Monsieur Z Y au capital de la S.C.I GROUPEMENT FAMILIAL D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (R.C.S de Paris n°D 389 441 437 – Siège social 76 rue de la Pompe – […], ainsi que les 450 parts qu’il détient en pleine propriété au capital de cette société,
— les parts sociales en usufruit numérotées 1 à 400 de la S.C.I COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE (R.C.S de Paris n°341 228 401 – siège social, […], propriété de Monsieur Z Y.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2011, Monsieur A X a fait pratiquer, au préjudice de Monsieur Z Y, entre les mains de la S.C.I GROUPEMENT FAMILIAL D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, une saisie-conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières. La saisie a été dénoncée à Monsieur Z Y selon exploit d’huissier en date du 11 février 2011.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2011, Monsieur A X a fait pratiquer, au préjudice de Monsieur Z Y, entre les mains de la S.C.I COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PARISIENNE, une saisie-conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières. La saisie a été dénoncée à Monsieur Z Y selon exploit d’huissier en date du 11 février 2011.
*
Par deux actes d’huissier en date du 18 mai 2011, Monsieur Z Y a donné assignation à Monsieur A X à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
- Constater que Monsieur Z Y n’est pas propriétaire de parts sociales de la S.C.I COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE CIP à la date de la saisie,
- En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire portant sur les 400 parts de la S.C.I COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE CIP numérotées de 1 à 400,
- Condamner Monsieur A X à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Et de voir :
- Constater que la requête présentée pour le compte de Monsieur A X, signée le 24 janvier 2011, et les pièces venant au soutien de cette requête, ne font pas état d’une S.C.I GROUPEMENT FAMILIAL D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS GF2I,
- En conséquence, rétracter l’ordonnance du 26 janvier 2011 en ce qu’elle a autorisé Monsieur A X à faire pratiquer une mesure conservatoire sur les “400 parts sociales détenues en nue propriété par Monsieur Z Y au capital de la S.C.I GROUPEMENT FAMILIAL D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (R.C.S de Paris n°D 389 441 437 – Siège social 76 rue de la Pompe – […], ainsi que les 450 parts qu’il détient en pleine propriété au capital de cette société”,
- Constater que Monsieur Z Y n’est pas propriétaire de parts sociales de la S.C.I GROUPEMENT FAMILIAL D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS GF2I à la date de la saisie,
- En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire portant sur les “400 parts sociales détenues en nue propriété par Monsieur Z Y au capital de la S.C.I GROUPEMENT FAMILIAL D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (R.C.S de Paris n°D 389 441 437 – Siège social 76 rue de la Pompe – 75 116 Paris), ainsi que les 450 parts qu’il détient en pleine propriété au capital de cette société”,
- Condamner Monsieur A X à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 6 septembre 2011, date à laquelle la jonction des deux dossiers a été ordonnée.
Les affaires jointes ont été renvoyées au 11 octobre 2011.
Le 11 octobre 2011, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, elle a été radiée du rôle.
Après demande de rétablissement au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2012, date à laquelle un renvoi de l’affaire a été ordonné au 29 mai 2012.
*
A l’audience du 29 mai 2012, Monsieur Z Y comparaît par son avocat et maintient l’ensemble de ses demandes.
Concernant la saisie des parts sociales de la S.C.I COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE (C.I.P), Monsieur Z Y fait, tout d’abord, valoir qu’il n’est pas propriétaire de parts sociales au sein de la S.C.I C.I.P à la date de la saisie-conservatoire. En effet, il indique qu’il a cédé à son épouse, qui n’est pas débitrice de Monsieur X, ses parts sociales, le 30 juin 2010 ; cession qui a été enregistrée par l’administration fiscale le 31 janvier 2011, soit antérieurement à la saisie-conservatoire du 7 février 2011.
Monsieur Z Y ajoute qu’il n’entre pas dans les attributions du Juge de l’exécution de trancher la question de la validité de la cession de parts sociales et rappelle, d’ailleurs, que le tribunal de grande instance de Paris est saisi par Monsieur A X d’une action paulienne.
Monsieur Z Y fait, enfin, valoir qu’à supposer qu’il soit jugé que les parts sociales aient été valablement cédées, il reste recevable, en sa qualité de débiteur visé par l’ordonnance du Juge de l’exécution, à introduire la présente procédure en mainlevée de la saisie-conservatoire.
Concernant la saisie des parts sociales de la S.C.I GROUPEMENT FAMILIAL D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS GF2I, Monsieur Z Y fait valoir que l’ordonnance du 26 janvier 2011 fait état d’une société, la S.C.I GF2I, qui n’est pas évoquée dans la requête ou dans les pièces au soutien de celle-ci, et doit, donc, être rétractée. Il en conclut que la S.C.I GF2I a été mentionnée à tort dans l’ordonnance, et qu’en tout état de cause, le Juge de l’exécution ne pouvait autoriser une saisie sur des parts d’une S.C.I qui ne lui était pas demandée.
Monsieur Z Y ajoute qu’il ne détient pas de parts sociales au sein de la S.C.I GF2I à la date de la saisie-conservatoire. Il précise que, par acte de cession de parts sociales en date du 30 juin 2010, enregistré au service interentreprises du centre des impôts de Paris Sud, le 31 janvier 2011, il a cédé à son épouse la totalité des parts qu’il détenait en nue-propriété et en usufruit au sein de la S.C.I GF2I. Il en conclut que la saisie-conservatoire intervenue après la date d’enregistrement de la cession de parts sociales est inopérante, et ceci peu important que la date de dépôt des statuts modifiés de la société au greffe soit intervenue le 9 février 2011, soit postérieurement à l’acte de saisie-conservatoire ; d’autant que la saisie-conservatoire ne lui a été dénoncée que le 11 février 2011. Monsieur Y ajoute que la question de la fraude paulienne alléguée par le demandeur ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution mais du tribunal de grande instance.
Enfin, Monsieur Z Y expose que Monsieur X ne dispose pas d’un principe de créance à son encontre, puisque ce dernier a été débouté, par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris, de sa demande en paiement, dans une ordonnance du 4 août 2011, qui bénéficie de l’autorité relative de la chose jugée et qui est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Il rappelle qu’il conteste cette créance, au fond, dans le cadre d’une instance actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris.
*
Monsieur A X comparaît par son avocat.
Concernant la saisie de parts sociales dans la S.C.I COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PARISIENNE, Monsieur A X demande, à titre principal, au Juge de l’exécution, de surseoir à statuer sur la demande de mainlevée présentée par Monsieur Z Y dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’action paulienne qu’il a engagée. A titre subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité de son action. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur A X demande au Juge de l’exécution de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur Z Y à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant la saisie de parts sociales de la S.C.I GROUPEMENT FAMILIAL D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Monsieur A X demande au Juge de l’exécution, de débouter, à titre principal, Monsieur Z Y. A titre subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité de son action. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur Z Y à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant la saisie des parts sociales de la S.C.I COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PARISIENNE (CIP), Monsieur A X fait valoir que la cession de parts sociales par Monsieur Y, déposée au greffe du tribunal de commerce le 2 février 2011, soit cinq jours avant la saisie-conservatoire, est intervenue dans le seul but de faire échapper son patrimoine aux poursuites de son créancier et en conclut qu’elle est inopposable à ce dernier, qui a agi contre le cessionnaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1167 du Code civil. Il développe, dans ses conclusions régularisées à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, l’ensemble des moyens de fait et de droit à l’appui de la fraude paulienne. Monsieur A X en conclut que le Juge de l’exécution devra surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la décision à intervenir sur l’action paulienne qu’il a engagée.
A titre subsidiaire, Monsieur A X fait valoir que la demande de Monsieur Y est irrecevable car seul le propriétaire des biens saisis dispose de la qualité pour solliciter la mainlevée de la mesure conservatoire. Or, il rappelle que si le Juge de l’exécution devait considérer que la cession est valable, seule l’épouse de Monsieur Y, cessionnaire, serait recevable à demander la mainlevée de la saisie.
A l’appui de ses demandes concernant la saisie des parts sociales de la S.C.I GROUPEMENT FAMILIAL D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS GF2I, Monsieur A X fait, tout d’abord, valoir que s’il est exact que la requête et le bordereau des pièces ne mentionnent pas cette société, à la suite d’une coquille, et mentionnent une autre société, il rappelle, néanmoins, que ce sont bien les statuts et l’extrait KBIS de la société GF2I qui ont été communiqués au Juge de l’exécution. Surtout, il souligne que seule l’ordonnance, et non la requête, constitue le titre qui fonde la mesure d’exécution et que l’ordonnance du 26 janvier 2011 mentionne bien la société GF2I entre les mains de laquelle la saisie a eu lieu.
Par ailleurs, Monsieur X expose que la cession de parts sociales, publiée au registre du commerce et des sociétés, le 9 février 2011, soit postérieurement au jour de la mesure conservatoire, lui est inopposable, peu important la date de dénonciation de la saisie-conservatoire.
Enfin, Monsieur A X soutient que les éléments soumis au Juge de l’exécution, dans le cadre de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 janvier 2011, démontrent l’existence d’un principe de créance ; principe qui ne peut pas être remis en cause par l’ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Paris en date du 4 août 2011, puisqu’une telle ordonnance est privée de l’autorité de la chose jugée au principal.
*
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2012, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 29 mai 2012 par les parties, reprises oralement lors des débats, et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des moyens de droit et de fait développés par les parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations formées dans les écritures de Monsieur Z Y, puisque de telles demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur les demandes relatives à la saisie-conservatoire des parts sociales de la S.C.I COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PARISIENNE (CIP) :
- Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer constitue une mesure d’administration judiciaire pouvant être prononcée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il échet de rappeler qu’il appartient au Juge de l’exécution, dans le cadre de la présente saisine, de déterminer si Monsieur X est bien fondé à prendre une mesure conservatoire au préjudice de Monsieur Y afin de garantir ses droits, préalablement à toute instance au fond, ou pendant la durée de l’instance au fond. Dès lors, faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond reviendrait à dénaturer l’objet même de la présente saisine.
La demande de sursis à statuer sera, en conséquence, rejetée.
- Sur la recevabilité de l’action de Monsieur Z Y :
Il est constant que tout débiteur visé par une saisie-conservatoire a qualité pour demander la mainlevée d’une saisie-conservatoire, au motif que les biens saisis-conservés ne lui appartiennent pas.
Dès lors, Monsieur Z Y, qui fait valoir que les parts sociales de la S.C.I CIP ne lui appartiennent plus au moment de la cession, est recevable à demander la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à son préjudice le 7 février 2011.
- Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire :
Il est constant que la saisie-conservatoire, pour être valable, ne peut valablement porter que sur des biens dont le débiteur est effectivement propriétaire au jour de la saisie.
En application des articles 1861 et suivants du Code civil, de l’article 1690 du Code civil et de l’article 53 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, il échet de relever qu’une cession de parts sociales d’une société civile est opposable aux tiers après accomplissement des formalités mentionnées dans ces articles et après publication, laquelle est accomplie par dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux exemplaires de la cession en annexe au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, Monsieur Y produit aux débats un acte sous seing privé en date du 30 juin 2010, enregistré au S.I.E 6e Odéon – Pôle enregistrement Paris Sud le 31 janvier 2011, aux termes duquel il a cédé, à Madame B C, son épouse séparée de biens, les 400 parts sociales numérotées de 1 à 400 qu’il possédait dans la S.C.I CIP.
La cession a été publiée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 2 février 2011.
Dès lors, la cession est opposable aux tiers à compter du 2 février 2011.
Si Monsieur A X conteste la validité de la cession de parts sociales et considère qu’elle a été effectuée en fraude de ses droits, il y a lieu de dire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une saisie-conservatoire, aux motifs que les biens saisis n’appartiennent pas au débiteur visé dans l’ordonnance, de trancher cette question. En effet, il appartenait à Monsieur A X, s’il considérait que la cession avait été faite en fraude de ses droits, de demander l’autorisation préalable du Juge de l’exécution pour effectuer une mesure conservatoire au préjudice du cessionnaire ; procédure dans le cadre de laquelle le Juge de l’exécution a le pouvoir d’apprécier le principe de créance à l’égard du cessionnaire, notamment au regard de la régularité de l’acte de cession.
Il résulte de ce qui précède que la saisie-conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières, effectuée au préjudice de Monsieur Z Y, entre les mains de la S.C.I COMPAGNIE IMMOBILIERE PARISIENNE, le 7 février 2011, soit postérieurement à la publication de l’acte de cession des parts sociales, n’est pas valable.
Il convient donc d’en ordonner la mainlevée, et ceci sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de droit et de fait développés par les parties, qui sont surabondants.
Sur les demandes relatives à la saisie-conservatoire des parts sociales de la S.C.I GF2I :
- Sur la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-conservatoire des parts sociales de la S.C.I GF2I :
Il résulte de l’ancien article 210 du décret du 31 juillet 1992 devenu l’article R.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 494 du Code de procédure civile, que le fait que la requête ne mentionne pas l’identité de la société GF2I n’est pas une cause d’irrégularité de l’ordonnance autorisant une saisie-conservatoire ; une telle exigence n’étant pas prévue par les textes.
Il ressort de l’ordonnance en date du 26 janvier 2011 qu’en application de l’ancien article 69 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 et de l’ancien article 212 du décret du 31 juillet 1992 devenu l’article R.511-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a précisé l’objet de la mesure autorisée, la nature des biens sur lesquels la mesure va porter et a déterminé le montants des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée. Dès lors, l’ordonnance du 26 janvier 2011 est régulière.
La demande visant à obtenir la rétractation de l’ordonnance du 26 janvier 2011 sera, en conséquence, rejetée.
- Sur la demande visant à obtenir la mainlevée de la saisie-conservatoire des parts sociales de la S.C.I GF2I :
En application des articles 1861 et suivants du Code civil, de l’article 1690 du Code civil et de l’article 53 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, il échet de relever qu’une cession de parts sociales d’une société civile est opposable aux tiers après accomplissement des formalités mentionnées dans ces articles et après publication, laquelle est accomplie par dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux exemplaires de la cession en annexe au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, Monsieur Y produit aux débats un acte sous seing privé en date du 30 juin 2010, enregistré au S.I.E 6e Odéon – Pôle enregistrement Paris Sud le 31 janvier 2011, aux termes duquel il a cédé, à Madame B C, son épouse séparée de biens, la nue-propriété des 400 parts et l’usufruit des 175 parts de la société GF2I.
La cession a été publiée au greffe du tribunal de commerce de Paris, le 9 février 2011.
Dès lors, la cession n’est opposable aux tiers qu’à compter du 9 février 2011.
En conséquence, Monsieur A X a pu valablement faire pratiquer, le 7 février 2011, une saisie-conservatoire des parts sociales de la société GF2I appartenant à Monsieur Z Y ; étant précisé que la date de la dénonciation de la saisie-conservatoire est inopérante.
Par ailleurs, il échet de rappeler que, dans le cadre d’une demande de mainlevée d’une saisie-conservatoire, le juge auquel est déférée la mesure se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des conclusions régularisées à l’audience du 29 mai 2012 par Monsieur Y que ce dernier, pour remettre en cause le principe de créance constaté par le Juge de l’exécution, dans son ordonnance du 26 janvier 2012, se prévaut de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris, le 4 août 2011. Or, il résulte des termes de cette ordonnance que le Juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Monsieur A X visant à voir condamner Monsieur Z Y à lui payer à titre de provision la somme de 215.475,14 euros, aux motifs que Monsieur Z Y a soulevé un certain nombre d’objections importantes pour s’opposer à cette demande. Or, il doit être rappelé que les conditions d’octroi d’une provision posées par l’article 808 du Code de procédure civile, à savoir l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, sont radicalement différentes des conditions de constatation d’un principe de créance, puisque le fait qu’un litige existe n’est pas, à lui seul, de nature à rendre incertain le principe de créance. Dès lors, le seul fait que le Juge des référés ait dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande en paiement de Monsieur A X ne saurait, à lui seul, faire obstacle à la constatation, par le Juge de l’exécution, d’un principe de créance. Par ailleurs, il appert, à titre surabondant, que Monsieur Z Y n’a développé aucun moyen et n’a communiqué aucune pièce, devant le Juge de l’exécution, pour remettre en cause l’existence de cette créance, telle que constatée par le Juge de l’exécution, statuant sur requête.
Enfin, il résulte des conclusions régularisées à l’audience du 29 mai 2012 par Monsieur Z Y que ce dernier ne conteste pas l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance tel que constatée par le Juge de l’exécution, statuant sur requête, au sens de l’ancien article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, créé par l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 et entrée en vigueur le 1er juin 2012 ; étant relevé que l’ensemble des développements sont relatifs au bien-fondé de l’action paulienne.
Dès lors, la demande visant à obtenir la mainlevée de la saisie-conservatoire des parts sociales de la société GF2I sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur A X, qui ne démontre pas que Monsieur Z Y a agi avec mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable, et lui a causé, de par cette action en justice, un quelconque préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, y compris le coût des actes et les frais bancaires, seront mis à la charge de Monsieur Z Y, qui succombe partiellement, et qui sera, par suite, débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur A X.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- Sur la saisie-conservatoire des parts sociales de la S.C.I COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PARISIENNE :
Rejette la demande de sursis à statuer,
Déclare la demande de Monsieur Z Y recevable,
Ordonne la mainlevée de la saisie-conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières, pratiquée le 7 février 2011, par Monsieur A X au préjudice de Monsieur Z Y, entre les mains de la S.C.I COMPAGNIE IMMOBILIÈRE PARISIENNE,
- Sur la saisie-conservatoire des parts sociales de la S.C.I GROUPEMENT FAMILIAL D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS :
Rejette la demande de Monsieur Z Y visant à obtenir la rétractation de l’ordonnance en date du 26 janvier 2011,
Rejette la demande visant à obtenir la mainlevée de la saisie-conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières, pratiquée le 7 février 2011, par Monsieur A X, au préjudice de Monsieur Z Y, entre les mains de la S.C.I GROUPEMENT FAMILIAL D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS,
- Sur les demandes communes aux deux saisies :
Déboute Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z Y aux dépens de l’instance,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 03 juillet 2012.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E F G-H
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