Article R*421-41 du Code de l'urbanisme
Article R*421-40
Article R*421-42

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est créé par : Décret 83-1261 1983-12-30 art. 33, art. 32 JORF 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux :
a) De la demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1, comportant notamment le libellé de l'engagement dont elle doit être assortie en vertu de l'article L. 421-3 et les indications qui doivent être portées sur les documents joints à celle-ci ;
b) De la lettre de notification des délais prévus à l'article R. 421-12 ;
c) Des décisions prévues à l'article R. 421-29 ;
d) De la décision d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC00762, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article A 421-1 du code de l'urbanisme portant application de l'article R.421-41 du même code, la demande de permis de construire doit indiquer si le terrain est situé dans un lotissement et fournir diverses précisions sur ce lotissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'omission de compléter cette rubrique de l'imprimé de demande a été de nature à induire l'administration en erreur et donc à entacher d'illégalité le permis attaqué, ainsi délivré sur une procédure irrégulière ;

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 11 octobre 1989, 73750, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

La règle fixée par les articles L.410-1 et L.421-1 du code de l'urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-41 du code de l'urbanisme : « mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été procédé à l'affichage sur le terrain de la mention du permis de construir accordé à B… Serrano que le 25 juin 1985 ; que, par suite, la demande présentée par M me Y…, M. […]

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3Conseil d'Etat, 6 SS, du 12 mars 1990, 80401, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-41 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision contestée : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire dès la notification de la décision d'octroi … », que ces dispositions s'appliquent à tous les permis y compris à ceux délivrés à titre de « régularisation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y… n'a pas effectué lesdites formalités d'affichage du permis de construire de « régularisation » que lui avait délivré le maire de Montpellier le 30 mars 1982 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, ledit permis n'était pas devenu définitif le 20 décembre 1982, date à laquelle le maire l'a retiré ;

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