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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 27 juin 2023, N° 22/01567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02725
N° Portalis DBVM-V-B7H-L466
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/01567)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 27 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 18 Juillet 2023
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le 16 mai 1951 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
M. [O] [H]
né le 12 décembre 1994 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2021 M. [O] [H] a fait l’acquisition auprès de M. [Z] [U] d’un véhicule d’occasion de marque et de type Audi TT 2.0 TFSA LINE affichant un kilométrage de 131 799 km moyennant le prix de 11.300€.
Constatant à l’usage diverses anomalies (retard à l’accélération et allumage voyant lumineux de consommation d’huile), l’acquéreur a confié le 28 juin 2021 le véhicule au garage AUDI [Localité 9], qui a notamment relevé qu’il présentait un léger patinage en cinquième vitesse et qu’il existait un défaut sporadique de la vanne du turbo.
Ces désordres auraient été confirmés par un rapport d’information amiable établi contradictoirement le 7 septembre 2021 par le cabinet EXPERTISE AUTOMOBILE CEA DEA LCE.
Après avoir adressé en vain au vendeur le 13 décembre 2021 une mise en demeure aux fins d’annulation de la vente et de restitution du prix versé, M. [H] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Valence, par acte d’huissier du 25 mai 2022, aux fins d’entendre prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 18 mai 2021 et condamner le défendeur à lui restituer la somme de 11.300€ et à lui payer les sommes de 120 euros au titre des frais annexes, de 4.169,70€ à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance et de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] s’est opposé à l’ensemble de ces demandes en faisant notamment valoir que la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’un vice caché grave antérieur à la vente et que le rapport d’expertise commandé et financé par l’acheteur était partial.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Valence a prononcé la résolution de la vente du véhicule AUDI TT conclue entre les parties le 18 mai 2021 et a condamné M. [Z] [U] à payer à M. [O] [H] la somme de 11.300€ au titre de la restitution du prix versé, outre une indemnité de 1.300€ pour frais irrépétibles, et a rejeté toutes autres demandes.
Le tribunal a considéré en substance :
que les conclusions de l’expertise amiable contradictoire étaient en partie corroborées par les constatations du garage AUDI,
qu’il ressortait du rapport d’expertise que le moteur du véhicule présentait des dommages irréversibles et un risque de casse,
que M. [U] n’avait pas contesté les conclusions d’expertise,
que la preuve était par conséquent rapportée de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination,
que la mauvaise foi du vendeur n’étant pas caractérisée la demande en dommages-intérêts devait être rejetée.
M. [U] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 18 juillet 2023 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et en ce qu’il l’a condamné à rembourser le prix versé de 11.300€ outre une indemnité de procédure.
Par conclusions n°2 déposées le 17 mai 2024 , M. [U] demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir :
à titre principal sur l’irrecevabilité du rapport d’expertise
qu’il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important son caractère contradictoire,
que s’il était présent lors de la réunion d’expertise, il n’a pas pu communiquer de pièces ni faire valoir ses observations sur le rapport, tandis que l’impartialité de l’expert, qui a été rémunéré par le demandeur, doit nécessairement être remise en cause,
qu’en raison de l’irrecevabilité du rapport d’expertise l’acquéreur doit être débouté de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire sur l’absence de vice caché
que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un vice caché, alors que M. [H] a essayé le véhicule avant l’achat, n’a signalé aucune difficulté lors de son long trajet de retour et n’a interrogé le garage Audi qu’un mois après la vente après 1000 km parcourus, que ce garage spécialisé dans la marque n’a décelé aucun problème grave nécessitant l’immobilisation du véhicule, puisqu’il n’a fait état que d’un léger patinage en cinquième vitesse, d’un défaut sporadique de la vanne du turbo sans mentionner un bruit moteur ni l’allumage d’un voyant,
que s’il avait existé au mois de juin 2021, le bruit anormal de claquement moteur qui a été relevé par l’expert aurait nécessairement été signalé par le spécialiste Audi, ce qui implique que ce défaut est nécessairement imputable à l’utilisation du véhicule par l’acquéreur qui a parcouru 1616 km entre la vente et l’expertise,
qu’en outre l’expertise, qui ne fait état que de la probabilité de dommages mécaniques irréversibles, n’apporte pas la preuve de l’existence d’un vice grave de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2023, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [Z] [U] à lui rembourser la somme de 11.300€ et à lui payer une indemnité de procédure, et qui par voie d’appel incident sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer les sommes supplémentaires de 120€ au titre des frais annexes à la vente, de 8.633€ en réparation de son préjudice de jouissance et de 3.000€ pour frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir :
que le rapport d’expertise confirme les désordres affectant le moteur déjà relevés par le garage Audi, qui avait fait état d’un léger patinage en cinquième vitesse et d’un défaut sporadique de la vanne du turbo,
que l’expertise amiable contradictoire, que le vendeur n’a pas cru bon de contester, ne constitue donc pas le seul élément de preuve de l’existence du vice caché,
que l’antériorité des désordres est certaine alors que le véhicule a été expertisé après seulement 1000 km parcourus,
que contrairement à ce qui est affirmé l’expert ne s’est pas borné à émettre une hypothèse quant à la gravité des défauts, puisqu’il fait état d’un risque effectif de casse du moteur,
que ces éléments doivent nécessairement conduire à la résolution de la vente ainsi qu’en a justement décidé le tribunal,
que le vendeur connaissait l’existence des désordres, puisque comme le fait remarquer l’expert il n’a utilisé le véhicule que de manière sporadique dans les mois qui ont précédé la vente avec de longues périodes d’immobilisation,
qu’il est ainsi fondé à demander réparation au titre de la facture du garage Audi (120€) et de sa privation de jouissance depuis le 19 mai 2021 (1/1000ème de la valeur du véhicule au titre de chacun des 764 jours d’immobilisation).
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties à laquelle l’autre partie a été régulièrement appelée.
En l’espèce l’acquéreur ne se fonde pas exclusivement sur les conclusions de l’expertise amiable contradictoire réalisée à sa demande par le cabinet EXPERTISE AUTOMOBILE CEA DEA LCE, puisqu’il invoque également les constatations effectuées le 28 juin 2021 par le garage Audi de la ville de [Localité 9].
Le rapport d’expertise non judiciaire du 7 septembre 2021, qui a été régulièrement soumis au débat contradictoire, ne constitue donc pas l’unique avis technique sur lequel M. [H] fonde son action en résolution de la vente pour vice caché, de sorte qu’il constitue un moyen de preuve recevable.
Le garage Audi auquel l’acquéreur a confié le véhicule pour une recherche de panne un mois seulement après la vente et 1000 km parcourus a notamment relevé un léger patinage en cinquième vitesse et un défaut sporadique de la vanne du turbo sans se prononcer toutefois sur la gravité de ces désordres, ni sur les réparations nécessaires.
Après avoir constaté « un bruit de claquement moteur anormal » et à l’aide de l’outil diagnostic « un défaut mécanique sporadique du turbocompresseur », ainsi que des anomalies affectant les capteurs de position de l’arbre à cames et du vilebrequin, l’expert amiable a relevé, après dépose du carter supérieur, que la courroie de distribution était détendue, que le filtre à huile présentait des dépôts gras et des particules métalliques, mais que l’analyse de l’huile moteur n’avait révélé aucun défaut.
Il a estimé que le manque de tension de la courroie de distribution et les claquements mécaniques devaient conduire à l’immobilisation du véhicule en raison d’un risque de casse du moteur, mais a considéré qu’un diagnostic approfondi et des démontages étaient nécessaires pour déterminer la méthodologie des réparations et leur coût.
En conclusion il a considéré que des dépôts gras avaient obstrué le circuit de lubrification et qu’un manque de pression d’huile avait probablement causé des dommages irréversibles au moteur.
Si l’antériorité de ces désordres est certaine dès lors que l’allumage du voyant de pression d’huile moteur a été constaté immédiatement après l’achat et que l’acquéreur n’a parcouru que 1000 km avant de faire procéder à une recherche de panne et 600 km supplémentaires avant de soumettre le véhicule à expertise, les conclusions techniques de l’expertise, très partiellement corroborées par les constatations sommaires du garage Audi, n’apportent pas en l’état une preuve suffisante de l’existence d’un vice caché grave portant atteinte à la destination de la chose de nature à justifier la résolution de la vente alors :
que l’expert a lui-même reconnu que des démontages sont nécessaires pour déterminer la méthodologie des réparations et leur coût, ce qui implique que l’origine précise des désordres n’est pas précisément déterminée et qu’il n’est donc pas exclu que le véhicule puisse être réparé pour un coût modéré compatible avec sa valeur économique ,
qu’il n’est fait état que d’une probabilité de dommages irréversibles causés au moteur par le manque de pression d’huile,
que le défaut de tension de la courroie de distribution, qui étant une pièce d’usure, doit être remplacée périodiquement dans le cadre de l’entretien normal du véhicule, lequel avait parcouru 130 000 km au jour de la vente, pourrait expliquer les claquements moteur et le risque de casse.
Des investigations techniques complémentaires étant nécessaires, la cour estime par conséquent de voir ordonner avant dire droit sur l’ensemble des demandes une expertise judiciaire aux frais avancés de l’acquéreur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit sur l’ensemble des demandes, ordonne une expertise confiée à :
M.[X] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : 06.65.29.51.15 – Mél : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion ;
— procéder en présence des parties à l’examen du véhicule litigieux immatriculé AE 043 SZ qui au jour de l’expertise amiable était entreposé dans les locaux du garage AUDI [Localité 9] [Adresse 4],
— vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature et l’origine, en procédant, si nécessaire, au démontage complet du moteur,
— dire si le véhicule était affecté de désordres cachés antérieurs à la vente du 18 mai 2021,
— plus précisément déterminer l’origine de l’insuffisance de pression de l’huile et dire si le moteur a subi des dommages irréversibles,
— donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti,
— donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur, s’agissant notamment des frais liés à la vente, des dépenses de gardiennage et du préjudice de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de M. [O] [H], qui devra consigner au greffe une provision de 2.000€, avant le 21 février 2025,
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile),
Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport final, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la 1ère chambre la cour d’appel de Grenoble dans les six mois suivant sa saisine,
Désigne le président de la 1ère chambre de la cour d’appel de Grenoble pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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