Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
- les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;
- les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
- la création d'un espace public.
[…] par un arrêté du 2 novembre 2018, publié le 20 novembre suivant, pour signer les actes relevant de sa direction. […] En troisième lieu, l'arrêté attaqué pris sur le fondement des articles L. 2213-1, L. 2213-4 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, […] Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 421-20 et R. 421-25 du code de l'urbanisme relatifs au sites classés, faute de permis d'aménager ou de déclaration préalable doit être écarté. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-8 du code de la route selon lequel : « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 151-2, L. 151-8, L. 151-9, L. 152-1, L. 174-4, L. 421-2, L. 421-4, L. 424-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 610-1, R. 421-19 K, R. 421-20, R. 421-23F du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] — la décision de non-opposition méconnaît le champ d'application du permis de construire au regard de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme en raison de la création d'une surface hors œuvre brute supérieure à 20 m², du changement de destination partiel avec modification des structures porteuses ; que ledit champ est aussi violé au regard de l'article R.424-15 a) et b) du même code dès lors que les travaux litigieux portent sur ceux visés au III de l'article L. 313-1 ; […] — la décision de non-opposition méconnaît le champ d'application du permis de construire au regard de l'article R. 424-14 et R. 424-15 du code de l'urbanisme et le champ d'application du permis d'aménager en vertu de l'article R. 421-20 du même code ;