Rejet 3 mai 2017
Résumé de la juridiction
Ne méconnaît pas la règle non bis in idem la cour d’appel qui condamne un prévenu pour réalisation irrégulière d’affouillement ou d’exhaussement du sol et de violation du plan d’occupation des sols dès lors que ces incriminations visent à l’application de réglementations distinctes et à la protection d’intérêts juridiquement différents, afférents pour les uns aux travaux, pour les autres, à l’occupation du sol et qu’une seule peine a été prononcée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-84.240, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-84240 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034652524 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00950 |
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Texte intégral
N° W 16-84.240 F-P+B
N° 950
SL
3 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
—
M. Didier X…,
Mme Michelle Y…, épouse X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2016, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, a condamné le premier à 5 000 euros d’amende, la seconde à 5 000 euros d’amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi qu’une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 21 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général A… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I- Sur le pourvoi de Mme Michelle Y…, épouse X… :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
II- Sur le pourvoi de M. Didier X… :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 151-2, L. 151-8, L. 151-9, L. 152-1, L. 174-4, L. 421-2, L. 421-4, L. 424-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 610-1, R. 421-19 K, R. 421-20, R. 421-23F du code de l’urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable du délit de réalisation irrégulière d’exhaussement du sol et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, l’a condamné à une amende de 5 000 euros, a ordonné la mise en conformité des lieux sous un certain délai, et sur l’action civile l’a condamné in solidum à payer une certaine somme à la partie civile ;
« aux motifs que les infractions reprochées aux prévenus concernent le droit de l’urbanisme et non le droit des installations classées, Mme Y…, épouse X…, étant poursuivie en sa qualité de propriétaire du terrain de M. X… en sa qualité de gérant de l’entreprise X…, utilisatrice d’un terrain situé en zone agricole et soumis en tant que tel aux dispositions spécifiques du plan local d’urbanisme existant ; qu’il est établi que M. X… utilise le terrain appartenant à Mme Y…, épouse X…, pour y entasser de très nombreux gravats depuis 2010 ; que le procès-verbal dressé le 17 février 2011 établit que les gravats entassés constituent un exhaussement du sol sur une hauteur excédant deux mètres et sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² (34 mètres sur 29 mètres) sans qu’une déclaration préalable n’ait été faite ; que les gendarmes qui ont procédé à diverses constatations ont confirmé cette situation et ont même noté une augmentation substantielle du volume de gravats entreposé ; que dans son rapport du 4 juin 2013, l’administration de la DTP indique que le plan local d’urbanisme de la commune prévoit, dans son article A2, pour les « affouillements et les exhaussements », qu’une autorisation est nécessaires en raison de l’importance, si la surface excède plus de 100 m² et la hauteur plus de 2 mètres de hauteur, que, par ailleurs, ceux-ci doivent être nécessaires et indispensables à des « équipement publics ou aux activités admises dans la zone » ; qu’au vu des constatations faites, l’administration indique que non seulement l’autorisation nécessaire n’a pas été sollicitée, mais encore que les exhaussements réalisés n’étaient ni nécessaires ni indispensables, compte tenu de l’absence de qualité de l’exploitant agricole du prévenu ; qu’elle en déduit en conséquence que l’infraction de construction en méconnaissance des dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme de la commune est en l’espèce parfaitement constituée ; que cette analyse ne peut être retenue par la présente juridiction en sorte que la culpabilité des prévenus de ce chef de prévention sera confirmée ; que s’agissant de la réalisation irrégulière d’affouillement ou d’exhaussement du sol prévue par les articles L. 421-2, L. 424-4, L. 424-1 et L. 480-4 à L. 480-7 du code de l’urbanisme, il convient de relever qu’aucune déclaration n’a été adressée auprès de la DREAL, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, alors que l’administration a indiqué se placer sur le plan de la violation des dispositions du code de l’urbanisme, applicable, selon l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, aux « utilisateur du sol » ; qu’il n’est pas contesté que M. X…, utilisateur du terrain, est à l’origine de ces faits en sorte que l’infraction lui est parfaitement imputable ; que sa culpabilité ainsi que celle de la propriétaire du terrain sera, en conséquence confirmée ; que sur les peines, les amendes prononcées par les premiers juges méritent confirmation, dès lors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits commis et à la personnalité de leurs auteurs, sauf à prononcer un sursis simple pour la peine d’amende prononcée à l’encontre de Mme Y…, épouse X… ; que conformément à l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, il appartient à la cour de statuer sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que la remise en état des lieux dans leur état antérieur ordonnée par le tribunal correctionnel, le délai de deux mois accordé pour ce faire, le montant de l’astreinte par jour en cas de non réalisation et la publication du dispositif du présent arrêt dans le journal le Dauphiné Libéré seront également confirmés, sauf à prévoir que son coût ne saurait être supérieur à un montant total de 3 000 euros ; que sur l’action civile, le montant des dommages-intérêts alloués à la commune de Viry pour préjudice moral, justifié par la gravité de l’atteinte à l’environnement local sera également confirmé, le premier juge, au vu des éléments produits ayant parfaitement apprécié l’importance du dommage subi ;
« alors qu’un même fait ne saurait entraîner ni une double déclaration de culpabilité ; que la cour d’appel, après avoir constaté que M. X… avait entassé sur un terrain des gravats entassés constituent un exhaussement du sol sur une hauteur excédant deux mètres et sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² sans qu’une déclaration préalable n’ait été faite, a déclaré celui-ci coupable tout çà la fois du délit de réalisation irrégulière d’exhaussement du sol et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appel a méconnu la règle précitée" ;
Attendu que l’arrêt n’encourt pas le grief visé au moyen, dès lors que les incriminations de réalisation irrégulière d’affouillement ou d’exhaussement du sol et de violation du plan d’occupation du sol visent à l’application de plusieurs réglementations et à la protection d’intérêts juridiquement différents, afférents pour les uns aux travaux, pour les autres à l’occupation du sol, et qu’une seule peine a été prononcée ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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