Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée :
a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres ;
b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis.
a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres ;
b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis.
2. Compétence pour délivrer les permis de construire dans les communes sans plan local d'urbanisme
Eurojuris France · 2 janvier 2016
R. 423-16 ; […] constructions ou installations mentionnés à l'article g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus". […] La question semble devoir être simplement réglée si l'on s'en tient à la formulation de l'article R. 423 -72 du Code de l'Urbanisme dont il semble ressortir qu'à défaut pour le Maire d'exprimer un avis défavorable dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande […]
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[…] le principe étant posé par l'article R. 422-1 : « Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, […] e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ; […] g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs […] La question semble devoir être simplement réglée si l'on s'en tient à la formulation de l'article R. 423-72 du Code de l'Urbanisme dont il semble ressortir qu'à défaut pour le Maire d'exprimer un avis défavorable dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis en Mairie ou dans un délai de quinze jours à compter du dépôt à la Mairie de la déclaration, […]
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