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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2434374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434374 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 6 800 euros au titre de l’année 2023, ensemble la décision de rejet de son recours administratif formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui attribuer un complément indemnitaire annuel d’un montant de 23 100 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Lille : Nord () ».
3. M. A demande l’annulation de la décision en date du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 6 800 euros au titre de l’année 2023, ensemble la décision de rejet de son recours administratif formé contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France (Nord). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
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