Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2402185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 14 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Metton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 7 août 1992, a obtenu en France le statut de réfugié et dispose à ce titre d’une carte de résident valable jusqu’au 29 mars 2032. Le 27 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié. Par une décision du 14 février 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer ce titre. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
3. Pour refuser de délivrer le document sollicité, le préfet du Tarn s’est exclusivement fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a « enfreint la législation de l’Union ou du droit national en matière d’entrée et de séjour des étranger ». Toutefois, alors que le préfet n’apporte aucun élément en défense à l’appui de cette allégation, M. A, qui séjourne de façon régulière sur le territoire français où il s’est vu accorder l’asile, conteste fermement la matérialité de ces faits et produit un extrait de son casier judiciaire lequel ne fait apparaitre aucune condamnation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions citées au point 2 en refusant de lui délivrer le titre de voyage sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de délivrance d’un document d’identité et de voyage, implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait à la date à laquelle la décision à prendre interviendra, que le préfet du Tarn délivre à M. A le titre de voyage sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 26 février 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 200 euros, à verser d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 660 euros, à Me Metton sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 540 euros, au requérant au titre des frais de procédure restés à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer à M. A un titre de voyage pour réfugié est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de voyage pour réfugié à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 660 euros à Me Metton avocate de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 540 euros au requérant au titre de la part des frais restés à sa charge.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Metton et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
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