Entrée en vigueur le 11 juillet 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 8
Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :
a) Cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;
b) Sept mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;
c) Trois mois dans les autres cas.
[…] la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, […] en application de l'article R.*423 -5 du même code, […] / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R . 424-2, […] Aux termes de l'article R*423-29 du code de l'urbanisme : « Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, […] en application de l'article R. 423-29 c) du code de l'urbanisme […]