Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69
Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L341-3 et L214-13 du nouveau Code forestier, le délai d'instruction de droit commun est porté à : cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ; sept mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ; […] Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit ; Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application de l'article L425-13, à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L111-4-1 du Code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée ; […]
Lire la suite…des critères de classement prévus par l'article R. 214-112. […] Pour les projets visées au II de l'article R.811-1-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions individuelles suivantes, y compris leur refus : 1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; 2° L'absence d'opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, […] 6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, […]
Lire la suite…[…] Par un courrier du 13 février 2024, a été sollicitée auprès de M. B la demande complète d'autorisation de défrichement. […] 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. ».
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, […] y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de l'environnement, […] les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; 12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13 , […] L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; 13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l' article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
[…] L. 214-13 du code forestier précité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.214 -3 du code de l'environnement : « I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, […] qu'aux termes de l'article R. 214 -1 du même code :« La nomenclature des installations, […] travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214 -1 à L. 214 -6 figure au tableau annexé au présent article […]
La liste de cet article montre à quel point c'est bien tout un bloc de compétence que l'on a voulu ainsi instaurer notamment pour réduire les temps de contentieux et pour en unifier le traitement : « 1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement ; […] les décisions d'approbation […] prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; « 12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; « 13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l' article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
Lire la suite…