Article R*423-72 du Code de l'urbanisme
Article R423-71-2Article R*423-73
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 9 février 2015, 13MA00759, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R*423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées (…) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés » ; qu'aux termes de l'article R*423-72 du même code : « Lorsque la décision est de la compétence de l'État, le maire adresse au chef du service de l'État dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis (…). Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis (…) » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).