Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration.
Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction dans les mêmes conditions et délais.
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R*423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées (…) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés » ; qu'aux termes de l'article R*423-72 du même code : « Lorsque la décision est de la compétence de l'État, le maire adresse au chef du service de l'État dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis (…). Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis (…) » ;