Rejet 6 mai 2024
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 janv. 2025, n° 24BX02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2024, N° 2306721 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306721 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A, représentée par
Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige, qui comprend des formulations stéréotypées, est insuffisamment motivé en l’absence de prise en compte de sa fragilité psychologique, laquelle nécessite des soins, ce qui révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle justifie de la nécessité de sa prise en charge médicale dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine ;
— ce refus contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit depuis un an avec son compagnon qui la soutient dans son accompagnement psychologique ; les membres de sa famille restés en Côte d’Ivoire, notamment son père et l’homme qu’il voulait qu’elle épouse, lui ont subir des violences à l’origine de ses troubles ; elle démontre par ailleurs de réels efforts d’intégration dans la société française ;
— l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001476 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1993, est entrée en France selon ses dires en octobre 2020. Elle a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 28 février 2022. Elle a été autorisée à séjourner sur le territoire français en raison de son état de santé pendant une durée de neuf mois, du 14 septembre 2022 au 13 juin 2023. Le 17 avril 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif de Bordeaux sur ce point, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen circonstancié de sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, l’intéressée reprend le moyen de première instance visé ci-dessus tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien duquel elle produit en appel de nouvelles pièces soit son dossier médical et une ordonnance émanant d’un psychiatre de l’hôpital Charles Perrens de Bordeaux. Toutefois, ces éléments médicaux n’apparaissent pas de nature à eux seuls à infirmer l’appréciation des premiers juges qui ont estimé, à juste titre, qu’elle n’apportait aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 20 septembre 2023 selon lequel le défaut de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ou que son état de santé se serait dégradé depuis la date de cet avis. Par suite, ce moyen peut être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme A se prévaut notamment de la signature avec son compagnon d’une déclaration de concubinage, dont elle produit la copie ainsi que celle du titre de séjour de celui-ci et du contrat d’intégration républicaine conclu avec la préfecture de la Gironde, il ressort cependant des pièces des dossiers de première instance et d’appel que la durée du séjour en France de Mme A, autorisé à titre provisoire le temps de l’examen de sa demande d’asile et pour une durée de neuf mois en raison de son état de santé, est brève à la date de l’arrêté en litige, qu’elle ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où réside notamment sa mère avec qui elle dit être restée en contact. Par suite, le moyen soulevé nouvellement en appel tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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