Confirmation 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 26 juin 2019, n° 18/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 18/01084 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES 6, Rue Rigord DU SECRETARIAT-GREFFE 13007 MARSEILLE
Tél : 04.91.13.62.01 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES JUGEMENT DU 26 Juin 2019
DE MARSEILLE
N° RG F 18/01084 – N° Portalis
DCTM-X-B7C-CQ71 Madame Z Y […]
13620 CARRY-LE-ROUET SECTION Activités diverses Représentée par Me Céline ROUSSEAU (Avocat au barreau de
MONTPELLIER) AFFAIRE Z Y contre DEMANDEUR SARL HOMEAWAY FRANCE
MINUTE N° 19/00297
JUGEMENT DU 26 Juin 2019
Qualification : Contradictoire SARL HOMEAWAY FRANCE premier ressort Les Docks Atrium 10.2
[…]
26/06/[…] le : Représenté par Madame J K-L (RRH) Expédition revêtue de la formule Assisté de Me Florence AUBONNET (Avocat au barreau de PARIS) exécutoire délivrée le : substituée par Me ZUCCHELLO à:
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Dominique LAZZARINI, Président Conseiller (E) Monsieur Philippe TAXIL, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Joël WITTMEYER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Rémi BEZOT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame A B, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 31 Mai 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Juillet 2018
- Convocations envoyées le 04 Juin 2018
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Mars 2019 (convocations envoyées le 25 Janvier 2019)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Juin 2019
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de
-
procédure civile en présence de Madame A B, X
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N° RG F 18/01084 Affaire : Z Y C/ SARL HOMEAWAY FRANCE MP
Sur requête du demandeur, en date du 29 Mai 2018, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 05 Juillet 2018 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.
A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état du 24 janvier 2019.
A l’issue de cette phase les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 26 Mars 2019 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
IN LIMINE LITIS: La partie défenderesse soulève la prescription des demandes de Madame Y.
la partie demanderesse expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La partie défenderesse reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2019
LES FAITS
Madame Z Y a été engagée par la Société ABRITEL par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2013 en qualité de commerciale BtoB, statut de technicien, au coefficient 275 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes
Techniques, Cabinet Ingénieur Conseil, Société de Conseil (SYNTEC).
Madame Z Y ayant accouché de son second enfant, elle a bénéficié d’un congé de maternité du 24 juillet 2015 au 12 novembre 2015 puis en arrêt de travail pour raison de maladie du 13 novembre au 14 janvier 2016.
N’ayant pu obtenir un congé parental d’éducation à temps partiel et ayant refusé la nouvelle organisation de ses tâches qui lui était proposée par son employeur, Madame Z Y a sollicité par courrier du 12 octobre 2015 un congé parental à 100% après avoir utilisé son solde de congés payés/RTT. 2.5 FL
MMA) MA Madame Z Y a été en congé paréntal d’éducation à compter du 1 février
2016, celui-ci devant prendre fin le 2 septembre 2016.
Suite aux derniers échanges, Madame Z Y par courrier du 14 août 2016, informe son employeur vouloir prolonger son congé parental de 3 mois.
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N° RG F 18/01084 Affaire : Z Y C/ SARL HOMEAWAY FRANCE MP
Par courrier du 29 août 2016, la Société HomeAway donne son accord pour une prolongation du congé parental du 3 septembre 2016 au 2 décembre 2016.
Par courrier du 7 novembre 2016, Madame Z Y sollicite une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a pris fin le 31 décembre 2016.
En septembre 2017, Madame Z H I rendant visite à l’une de ses collègues de travail a appris de manière tout à fait fortuite que l’ensemble des commerciaux BtoB de la Société HomeAway avait bénéficié d’un plan de départ largement avantageux au regard d’une simple rupture conventionnelle.
Madame Z H I considérant avoir été lésée par la Société HomeAway au niveau des indemnités de départ a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Rappel des demandes de Madame Z Y :
24.264€ au titre de la requalification du licenciement de Madame Z H I,
6.066€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
606,60€ au titre des congés payés y afférent,
2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS
Vu les conclusions déposées et développées par Maître Céline ROUSSEAU, inscrite au barreau de Montpellier dans l’intérêt de Madame Z H I auxquelles le Conseil se réfère conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées et développées par Maître Marielle ZUCCHELLO, inscrite au barreau de Paris dans l’intérêt de la Société HomeA way auxquelles le Conseil se réfère conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande portant sur l’irrecevabilité de l’instance car prescrite:
Alors qu’elle est en congé parental d’éducation, Madame Z Y, par courrier du 7 novembre 2016, sollicite une rupture conventionnelle de son contrat de travail en ces termes « je vous confirme nos dernières conversations téléphoniques en particulier lors de notre rencontre du 13 juillet et de notre conversation téléphonique du 8 août dernier, et je souhaite donner une nouvelle orientation à ma vie personnelle et professionnelle. Aussi, je souhaiterais m’entretenir avec vous pour en discuter ensemble et envisager, le cas échéant, une rupture conventionnelle de mon contrat de travail… »
Cette demande est confirmée par l’attestation de Madame C D qui a occupé le poste de Responsable des Ressources Humaines jusqu’en décembre 2017 qui indique « Madame Z E m’a contacté début juillet 2016 pendant son congé parental pour discuter des suites de celui-ci… lors du rendez vous qui s’est tenu le 13 juillet 2016, elle m’a fait part d’une grande réflexion personnelle l’amenant notamment à envisager de se consacrer totalement à un projet personnel. Cette réflexion n’était pas
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N° RG F 18/01084 Affaire : Z Y C/ SARL HOMEAWAY MP FRANCE totalement aboutie et nous avons évoqué la possibilité de renouveler son congé parental d’éducation et/ou de réfléchir à une rupture conventionnelle… »
Il ressort des pièces transmises par les parties qu’une convention de rupture conventionnelle a été signée le 22 novembre 2016 et transmise le 8 décembre 2016 à la Direccte.
L’alinéa 3 de l’article L. 1237-14 du Code du Travail précise que « L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie ».
L’homologation a été réputée acquise à la date du 27 décembre 2016 et le contrat de travail s’est achevé le 31 décembre 2016.
L’alinéa 4 de l’article L. 1237-14 du Code du Travail stipule que « Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.
Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention. »
Le délai de douze mois pour former un recours devant le Conseil de Prud’hommes s’est achevé le 27 décembre 2017.
Par courrier du 5 avril 2018, l’avocat de Madame Z Y écrit ma cliente
a appris très récemment que vous aviez mis en place un plan de départ volontaire (plus avantageux que la rupture conventionnelle de Madame Y) quelques semaines après la rupture de son contrat de travail sans que cette dernière n’en ait été informée. Avant tout je tenais à vous préciser que si le délai de contestation d’une rupture conventionnelle est limitée à 12 mois, la Cour de Cassation reconnaît de manière pérenne que ce délai ne commence à courir, en cas de fraude, qu’à compter du jour où celui qu’il l’invoque en a eu connaissance. Madame Y n’a bien évidemment jamais été informée par vos services de l’existence d’un plan de départ volontaire visant les commerciaux de la Société EXPEDIA que vous avez racheté en 2016. Or ce plan visait dans un premier temps le reclassement des commerciaux de l’établissement de Marseille dont dépendait Madame Y puis en l’absence de reclassement la mise en oeuvre d’un départ négocié…. »
Par courrier du 27 avril 2018, l’avocat de la Société HomeAway indique « … contrairement
à ce qu’allègue votre cliente, la rupture conventionnelle est valablement intervenue en dehors de toute fraude et de toute réticence dolosive… »
L’avocat de Madame Z Y écrit dans ses conclusions « en septembre 2017 alors que Madame Y rendait visite à l’une de ses collègues de travail, elle apprenait de manière tout à fait fortuite que l’ensemble des commerciaux BtoB de la Société Home Away avait bénéficié d’un plan de départ plus avantageux au regard d’une simple rupture conventionnelle, lequel avait été mis en place dès le 1er janvier 2017… »
L’article 6 du CPC dit qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Si Madame Z Y allègue dans ses conclusie et dans les pièces transmises S
l’existence d’un plan social deiternant les commerciaux BtoB qui étaient ses collègues de tepi travail, elle ne remet aucun élément étayant ses dires.
L’article 9 du CPC dit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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N° RG F 18/01084 Affaire Z Y C/ SARL HOMEAWAY FRANCE MP
Bien qu’ayant rendu visite à une de ses collègues de travail en septembre 2017 et que le contrat de travail de l’ensemble de commerciaux avec qui Madame Z Y travaillait aurait été selon ses dires rompu en octobre 20017, Madame Z Y n’apporte aucun témoignage à l’appui de ses dires et ne démontre pas l’existence du plan social évoqué, ni sa date de mise en place ainsi que les avantages dont auraient bénéficié l’ensemble des autres commerciaux concernés par ce plan social.
En conséquence, Madame Z Y procède par allégations et ne démontre pas l’existence d’une éventuelle fraude de la part de la société qui l’employait ce qui lui aurait permis de bénéficier selon elle d’un plan de départ plus favorable.
A contrario, la Société HomeAway en remettant au conseil le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur F G qui est engagé à compter du 1 décembre 2016 en qualité de Commercial BtoB alors qu’il bénéficiait un contrat à durée déterminée depuis le 20 juillet 2015 avec le même emploi démontre que le départ des commerciaux BtoB
n'était pas envisagé lors de la rupture du contrat de travail de Madame Z Y.
En conséquence, en ayant saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 31 mai 2018, soit 17 mois après la date d’homologation de la rupture conventionnelle, le Conseil juge que l’action de Madame Z Y est irrecevable car prescrite.
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
DIT ET JUGE que l’action de Madame Z Y est irrecevable car prescrite.
DEBOUTE la SARL HOMEAWAY FRANCE de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Madame Z Y aux entiers dépens..
A B, Greffier Jean-Dominique LAZZARINI, Président
y POUR COPE CERTIRÉE
LE GRENIE
tam
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