Entrée en vigueur le 23 juin 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 3
Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ;
b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés.
La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.
Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.
[…] Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, […] à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code « . Enfin, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : » Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, […]
[…] lors que le projet porte sur une surface de planchers destinée à l'habitation de 138, […] aux termes de l'article R. 431 -5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ". Aux termes de l'article R. *431-2 du même code : « Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77- 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, […] Aux termes de l'article R […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, […] par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (…) » ; qu'aux termes de l'article R.431-4 du même code : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R.431-5 à R.431-12 ; […] b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ; […]
[…] l'occasion à la CAA de Paris d'interpréter les dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme sur le champ d'application de la déclaration préalable (DP), […] à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code. ». […] R. 421-17 du code de l'urbanisme, […] le projet étant situé en zone urbaine du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris et la création de 21 m² de surface de plancher ne conduisant pas au dépassement du seuil de 150 m² fixé à l'article R. 431-2 du même code, […]
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