Article R*431-13 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires6

1Permis de construire sur le domaine privé d'une collectivité territoriale : l'accord du gestionnaire n'est pas une pièce requise
Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 1 novembre 2025

Permis de construire sur le domaine public : l'accord du gestionnaire doit être joint au dossier Selon le Code de l'urbanisme, "Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public" (Code de l'urbanisme, article R*431-13). […] L'occupant du domaine privé doit seulement attester qu'il a qualité pour déposer la demande, dans les mêmes conditions que pour un terrain privé (Code de l'urbanisme, article R*423-1). […]

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2Eoliennes - L'autorisation du gestionnaire de la voirie n'a pas à figurer au dossier de permis de construireAccès limité
Le Moniteur · 22 novembre 2019

3Eolien terrestre : l'accord du gestionnaire du domaine public n'a pas à figurer au dossier de permis de construireAccès limité
Le Moniteur · 10 octobre 2019
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Décisions16

1Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2302039Rejet

[…] 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, () la demande est complétée par (), s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. () « . […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. « . […] par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, […] s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. (). « . […]

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[…] — le permis d'aménager attaqué méconnaît l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; […] En deuxième lieu, l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme relatif au dossier de demande de permis d'aménager, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Lorsque la demande prévoit l'édification, […] de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, […] les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. […]

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