Confirmation 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 27 mars 2019, n° 17/10719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2017, N° F15/01983 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 Mars 2019
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/10719 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3646
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F15/01983
APPELANT
Monsieur G X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645, Avocat postulant
représenté par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1729, Avocat plaidant
INTIMEE
SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, Avocat postulant
représentée par Me Laïla EL HALFI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0053, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2018
qui en ont délibéré
Greffier : Madame H I, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, président de chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu les conclusions de Monsieur G X notifiées par voie électronique le 27 octobre 2017 et celles de la société SAS SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE notifiées de la même façon le 23 décembre 2017 et développées à l’audience du 6 février 2019.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été engagé par la société SEHRF à compter du 1er décembre 1999 en qualité de demi-chef de partie par contrat à durée indéterminée, et promu chef de partie grillardin moyennant un dernier salaire mensuel de 2.745 euros. La convention collective applicable est celles de Hôtels, cafés, restaurants dite HCR.
Le 25 juin 2013, le salarié a été convoqué dans le bureau du directeur des ressources humaines qui lui a reproché un comportement inapproprié envers une jeune fille stagiaire depuis le 13 mars 2013, âgée de 15 ans, prénommée Léa qui s’était plainte le même jour de ces agissements répétés à connotation sexuelle.
Le 26 juin 2013, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juillet 2013, et par lettre du 17 juillet 2013, il a été licencié pour faute grave pour les agissements rapportés par Léa, mais aussi pour des agissements de harcèlement sexuel commis envers d’autres salariées, l’employeur rappelant l’obligation de sécurité et le non-respect du règlement intérieur.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 18 février 2015. Par jugement rendu le 21 juin 2017, il a été a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et la société SEHRF a été déboutée de sa demande reconventionnelle.
Monsieur X a interjeté régulièrement appel le 27 juillet 2017 et demande :
L’infirmation du jugement,
De dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
De condamner la société à lui payer les sommes de :
48.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.488 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
548,80 € au titre des congés payés afférents,
9.147 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
746,76 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
74,67 € au titre des congés payés afférents,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il demande aussi la délivrance d’un certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de paye conformes à l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d’un délai de 30 jours à partir de la date du prononcé de la décision, et de dire que les sommes produiront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
La société SEHRF conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur X et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La lettre de licenciement pour faute grave du 17 juillet 2013 est reproduite par le jugement déféré ; il est reproché à Monsieur X un comportement déplacé avec des gestes à connotations sexuelles auprès d’une jeune stagiaire mineure qui s’est plainte le 25 juin 2013 et après enquête auprès de onze salariées pour un comportement de même nature avec d’autres salariées, l’employeur rappelant son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement sexuel et le non-respect par le salarié du règlement intérieur requérant un comportement exemplaire.
Monsieur X soutient que les faits sont inexacts et que la société a voulu se débarrasser de lui car il avait une grande ancienneté et qu’elle avait déjà engagé en 2011 une procédure de licenciement, alors qu’il avait été élu délégué du personnel suppléant le 9 novembre 2007, qui a été refusée par l’inspecteur du travail, par le Ministre de l’emploi et de la santé et par le tribunal administratif de Paris le 8 novembre 2013 ; qu’il a été menacé afin de donner sa démission le 25 mars 2012 par le directeur des ressources humaines, ce qu’il a fait dans un premier temps, puis il s’est rétracté ; le lendemain il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable. Il ajoute que l’employeur ne justifie pas d’éléments suffisants et que le licenciement doit reposer sur des faits établis et matériellement vérifiables et qu’en cas de doute, cela doit lui profiter.
Mais il n’est nullement justifié de menaces reçues par Monsieur X le 25 juin 2013 pour qu’il démissionne ; en revanche, il ressort des documents produits qu’il est établi que Monsieur X a eu un comportement à caractère sexuel envers une jeune mineure stagiaire prénommée Léa qui témoigne de gestes déplacés, d’attouchements, de mots inappropriés « mon c’ur, mon bébé, je t’aime », et ce depuis le début de son stage ce qui a généré un malaise et une angoisse ; selon son attestation le point culminant a été atteint le 25 juin 2013 lorsque Monsieur X l’a embrassé sur la bouche sans son accord et que c’est à ce moment qu’elle a prévenu l’employeur.
L’employeur a diligenté une enquête au cours de laquelle il a entendu des salariés et que plusieurs lui ont indiqué avoir été victimes ou témoins d’un comportement similaire allant des mots d’amour, de caresses qu’elles ignoraient, jusqu’à des mots ou gestes à caractère dégradant, déclarations qui ont corroboré les accusations de la jeune Léa.
Ainsi, il ressort des comptes rendu d’entretien des personnes auditionnées par l’employeur dans le cadre de son enquête en présence d’un membre du CHSCT que Monsieur X avait déjà eu un tel comportement avec d’autres salariées ou stagiaires, que si certaines l’ignoraient, d’autres trouvaient ce comportement agaçant, déplacé, et malsain, voire angoissant et stressant comme la jeune Léa ; que certains indiquent ne pas avoir été surpris, que les propos de Léa étaient crédibles ou confirment ces propos (Mme Y, Monsieur Z, Mme A, Monsieur B, Mme C, Mme D, Mme E, Monsieur F).
De son côté Monsieur X ne produit aucun élément venant contredire ces faits.
La cour relève que ce comportement est d’autant plus inadmissible qu’il s’agissait d’une jeune mineure stagiaire âgée de 15 ans alors que lui-même avait plus de 50 ans et que son positionnement hiérarchique vis-à-vis de la jeune fille requérait un comportement exemplaire.
Le comportement réitéré de Monsieur X est démontré par l’employeur qui s’analyse en un harcèlement sexuel ; le licenciement pour faute grave est justifié ; le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes sera confirmé.
Succombant en son appel, Monsieur X supportera la charge des dépens. L’équité et la solution du litige commandent de condamner Monsieur X à payer à la société SEHRF une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré,
Déboute Monsieur G X de ses demandes,
Condamne Monsieur X à payer à la société SEHRF HOTEL FOUQUET’S BARRIERE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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