Infirmation partielle 23 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 23 oct. 2012, n° 11/04583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/04583 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 10 mars 2011, N° 08/1061 |
Texte intégral
RG N° 11/04583
V.K.
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. GRIMAUD
XXX
& MIHAJLOVIC
Me GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 23 OCTOBRE 2012
ENTRE :
Maître M Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Catherine GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE, constituée en lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués jusqu’au 31 décembre 2011, postulant, et plaidant par Me JEANTET, avocat au barreau de LYON
SCP Z-E
XXX
XXX
représentée par Me Catherine GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE, constituée en lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, avoués jusqu’au 31 décembre 2011, postulant, et plaidant par Me JEANTET, avocat au barreau de LYON
APPELANTS d’un jugement n° RG 08/1061 rendu par le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE le 10 mars 2011
(N° RG 11/03783) par arrêt rendu le 29 septembre 2011 la Cour d’Appel de LYON a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de GRENOBLE
ET :
Monsieur I F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
INTIME
représenté par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, et plaidant par Me PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur U D
XXX
XXX
INTIME
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, et par Me Gilles BESSY, avocat au barreau de RENNES
SELARL D & ASSOCIES
XXX
XXX
INTIMEE
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 1er janvier 2012, postulant, et par Me Gilles BESSY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Marie-Pierre FIGUET ,Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2012, Madame KLAJNBERG, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport en présence de Madame JACOB, Conseiller, assistées de Madame HULOT, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 1996 M. I F architecte s’est vu confier un contrat de maîtrise d’oeuvre par M. G X pour des terrains situés à l’île de la Réunion.
M. G X ne s’étant pas acquitté de ses honoraires, a été condamné par le tribunal de grande instance de Saint-C-de-la-Réunion le 20 juillet 2000 à lui payer 84.283,27 € outre intérêts au taux majoré de 20 % à compter du 5 décembre 1997 le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre intérêts majorés deux mois après la date à laquelle la décision est devenue définitive soit à compter du 20 septembre 2000.
Considérant que son ancien conseil Me M Z n’avait pas pratiqué une opposition à partage afin de lui permettre de recouvrer sa créance à l’encontre de M. G X, M. I F a assigné le 14 octobre 2008 Me M Z et la SCP d’avocats Z- E devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Le 15 mai 2009 M. I F a également assigné devant ce même tribunal, Me CHEVALIER et la SCP D & ASSOCIES avocats au barreau de Quimper afin d’obtenir sa condamnation conjointe et solidaire avec Me M Z et la SCP Z-E.
Par jugement du 10 mars 2011 le tribunal a :
'Dit que Me Z et la SCP Z-E engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de M. I F,
constaté l’absence de responsabilité de Me D et de la SCP D & ASSOCIÉS,
condamné Me Z et la SCP Z-E solidairement à verser à M. I F la somme de 80.069,54 € outre intérêts au taux majoré de 20 % à compter du 5 décembre 1997, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint C de la Réunion le 20 juillet 2000, outre intérêts majorés à partir du 20 septembre 2000 date à laquelle cette décision est devenue définitive,
rejeté les autres demandes,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné Me Z et la SCP Z-E solidairement à verser à M. I F la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
condamné M. I F à verser à Me D et à la SCP D & ASSOCIÉS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné Me Z et la SCP Z-E aux dépens.'
Me Z et la SCP Z-E ont relevé appel de cette décision et par application de l’article 47 du Code de procédure civile la cour d’appel de Lyon a renvoyé la cause devant la cour de Grenoble par arrêt du 29 septembre 2011.
Me Z et la SCP Z-E demandent à la cour par voie d’infirmation et au visa des articles 1147, 1907, 1153 du Code civil de :
'A titre principal
Dire que Me M Z n’a commis aucune faute en ne faisant pas opposition au partage.
Débouter M. I F de ses demandes.
Subsidiairement
Dire qu’aucun préjudice actuel, direct et certain n’est caractérisé.
Débouter M. I F de toutes ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire
Dire qu’au regard du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint C de la Réunion et du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre M. I F et M. X, il n’y a pas lieu à application d’un taux d’intérêt légal à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint C de la Réunion et d’un taux d’intérêt légal majoré de cinq points à compter du 20 septembre 2000, mais uniquement à application du taux d’intérêt conventionnel correspondant au taux d’intérêt légal augmenté de 20 %.
Dire que le décompte des intérêts susceptibles d’être sollicités à titre indemnitaire par M. I F doit s’arrêter au 30 juin 2005 date de la régularisation de la vente et de la perception des fonds par M. X.
Dire que M. I F ne saurait solliciter à titre d’indemnisation une somme supérieure à 109.240,14 € (principal et intérêts conventionnels arrêtés au 30 juin 2005) somme à laquelle il convient d’appliquer un pourcentage de 80 % au titre de la perte de chance.
Fixer le préjudice subi à la somme de 87.392,11 €.
Débouter M. I F , Me CHEVALIER et la SCP D & ASSOCIÉS du surplus de leurs demandes.
Condamner M. I F aux dépens et à verser à Me Z et la SCP Z-E 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au soutien de son recours il fait valoir en substance que :
— Me B avocat postulant à Saint C de la Reunion s’est chargé de l’exécution du jugement du 20 juillet 2000,
— l’huissier de justice n’a pu valablement signifier dans le délai de six mois ledit jugement réputé contradictoire car M. G X était difficilement localisable,
— il n’a appris qu’ultérieurement par Me B que le délai de six mois était écoulé et le jugement devenu non avenu,
— Me M Z a régulièrement tenu informé le notaire en charge de la succession de la mère de M. X de l’existence d’un créancier,
— le 6 juillet 2000 M. G X a adressé à Me B avocat postulant une proposition transactionnelle à hauteur de 540.000 F,
— le 18 août 2000 le notaire l’a informé qu’il n’était prévu aucun partage actuel de l’indivision et qu’aucun délai ne pouvait donc lui être donné,
— il est resté en contact avec Me B et le notaire chargé de la succession, ce dernier l’avisant le 5 mai 2005 que la vente de la propriété familiale devait être signée incessamment,
— le 13 janvier 2005 il a été dessaisi de la défense des intérêts de M. I F au profit de Me CHEVALIER avocat au barreau de Brest, où M. I F s’était installé,
— le 21 juin 2005 M. I F l’a ressaisi tardivement de la demande d’opposition à partage ce qui ne lui a pas permis d’intervenir à temps car la vente a été régularisée le 30 juin 2005,
— l’opposition à partage prévue par l’article 882 du Code civil n’exige aucun formalisme particulier et les trois lettres qu’il avait adressées au notaire constituaient une opposition valable et efficace,
— le notaire Me U, qu’il ne lui appartient pas de mettre en cause, avait pris l’engagement au nom de son client, d’un règlement de la créance au jour de la régularisation de la vente,
— après avoir été ressaisi des intérêts de M. F, il a obtenu trop tardivement du juge de l’exécution de Saint C de la Réunion une autorisation de saisie conservatoire de la quote-part revenant à M. X entre les mains du notaire, pour un montant principal de 84'283,73 euros outre 4000 € au titre des frais,
— M. I F ne démontre pas quelles actions ont été menées postérieurement afin de tenter de recouvrer les sommes qui lui étaient dues et ne démontre pas non plus l’insolvabilité de M. G X à ce jour,
— l’action de M. I F à l’encontre de M. G .X n’est pas prescrite et expire compte tenu de la réforme des prescriptions, le 17 juin 2013,
— c’est à la date où M. I F estime qu’il aurait pu percevoir les fonds c’est-à-dire le 30 juin 2005 date de la vente de l’immeuble dépendant de la succession X, que le préjudice de ce dernier doit être apprécié en son principe,
— M. G X n’a perçu dans le cadre de cette vente qu’une somme de 215.252,09 € et si cette somme avait été bloquée, seule celle-ci aurait pu être remise à M. I F,
— le taux contractuel des intérêts repris dans le dispositif du jugement du 20 juillet 2000 correspondait au taux légal majoré de 20 % et non pas majorés de 20 points,
— en application de l’article 1907 du Code civil M. I F ne peut prétendre à aucune somme au titre des intérêts légaux postérieurement au jugement rendu,
— aucune capitalisation des intérêts ne saurait avoir lieu dans la présente espèce et le décompte des intérêts doit nécessairement s’arrêter au 30 juin 2005 date régularisation de la vente ce qui donnait une dette de 109.240,14 € de la part de M. G X,
— M. I F n’a subi qu’une perte de chance de percevoir le montant de sa créance, étant observé que M. G X n’aurait pas manqué de discuter le montant des intérêts,
— conformément aux termes de l’article 1153 du Code civil et s’agissant d’une action en responsabilité M. I F ne peut prétendre au paiement des intérêts légaux qu’à compter de la demande en justice valant mis en demeure,
— eu égard aux circonstances de l’espèce il a été contraint de former appel général à l’encontre de M. I F mais également de Me CHEVALIER et de la SCPI CHEVALIER & ASSOCIÉS.
M. I F sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a condamné à payer à Me D et la SCP D & ASSOCIES une indemnité de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande 'le cas échéant’ de :
' Condamner conjointement et solidairement Me Z et la SCP Z-E ainsi que Me U CHEVALIER et la SCP CHEVALIER et ASSOCIÉS à lui payer la somme de 84.283,73 € outre intérêts au taux majoré de 20 % à compter du 5 décembre 1997, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint C de laRéunion du 20 juillet 2000, outre intérêts majorés deux mois après la date à laquelle cette décision serait devenue définitive soit à compter du 20 septembre 2000.
A titre subsidiaire
Dire qu’en tout état de cause la perte de chance de M. F ne saurait être inférieure à 99,99 % soit (84.283,73 € x 99,99 %) 84.275 €
En conséquence condamner conjointement et solidairement Me Z et la SCP Z-E ainsi que Me U CHEVALIER et la SCP CHEVALIER & ASSOCIÉS à lui payer la somme de 84.283,73 € outre intérêts au taux majoré de 20 % à compter du 5 décembre 1997, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint C de la Réunion du 20 juillet 2000, outre intérêts majorés deux mois après la date à laquelle cette décision serait devenue définitive soit à compter du 20 septembre 2000.
En tant que de besoin dire que la condamnation s’entend du taux d’intérêt légal majoré de 20 % soit 20 % en sus de l’intérêt au taux légal, et ce à compter du 5 décembre 1997 le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 juillet 2000 outre intérêts majorés deux mois après la date à laquelle cette décision serait devenue définitive soit à compter du 20 septembre 2000.
Débouter Me Z et la SCP Z-E , Me CHEVALIER et la SCP CHEVALIER & ASSOCIÉS de toutes leurs demandes.
Condamner conjointement et solidairement les mêmes aux dépens et à lui payer 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Il conclut pour l’essentiel que :
— Me Z disposait d’un délai de six mois qui expirait le 21 janvier 2001 pour signifier le jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2000,
— il n’a jamais été informé de ce manquement supplémentaire qu’il a découvert en première instance,
— Me Z peut parfaitement pour se défendre d’une mise en cause produire des échanges confidentiels,
— il pouvait et devait faire application de l’article 659 du Code de procédure civile pour signifier le jugement,
— il a délibérément caché cette difficulté à son client alors qu’il pouvait encore reprendre au plus vite un jugement et une inscription d’hypothèque provisoire qu’il pouvait ensuite convertir,
— il appartenait à Me Z de surveiller les diligences de l’huissier qu’il avait saisi,
— il se devait de former une opposition à partage en bonne et due forme entre les mains du notaire conformément à l’article 882 du Code civil, sans avoir besoin de justifier du titre exécutoire,
— s’il a envisagé la possibilité de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire le 22 septembre 2000, aucune démarche en ce sens n’a été faite,
— M. I F n’a jamais déchargé Me Z de ses intérêts,
— il ne démontre pas avoir transmis un quelconque dossier à un nouveau conseil, et avait commis une faute antérieurement à cette éventuelle décharge,
— tant qu’il n’avait pas prévenu son client qu’il n’était plus son avocat, il restait en charge de ses intérêts,
— il avait encore jusqu’au 29 juin 2005 pour faire opposition à partage,
— le préjudice de M. I J est certain et ne s’analyse pas en une simple perte de chance, puisqu’il n’a pas de titre exécutoire,
— aux termes de la jurisprudence la responsabilité de l’avocat n’est pas subsidiaire,
— le notaire Me U ne s’est jamais engagé au nom de M. G X à lui régler sa créance,
— Me Z avait bien reçu mission de procéder au recouvrement des sommes dues au titre du jugement du 20 juillet 2000 et il était prévu qu’il perçoive un honoraire de résultat à hauteur de 10 %,
— les intérêts sur sa créance s’élèvent à une somme de 168.106,85 € entre le 5 décembre 1997 et le 30 juin 2005 date de la vente,
— une seconde vente est intervenue au profit de M. G X en 2007, de sorte qu’il aurait pu, si l’opposition à partage avait été formalisée, percevoir une somme de 252'390,58 euros,
— il a subi un préjudice spécifique en ne percevant pas les sommes qui lui étaient dues ce qui a amené le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône à assortir le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice de M. I F, des intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Saint C de la Réunion du 20 juillet 2000.
Me U D et la SCP D & ASSOCIES sollicitent la confirmation partielle du jugement entrepris et font appel incident pour demander à la cour de :
'Condamner M. I F à leur payer 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Me M Z et la SCP P-E à leur payer 3.000 € à titre de dommages intérêts pour sanction d’une procédure abusive et injustifiée ainsi qu’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCP Z-E et à défaut M. I F aux dépens de première instance et d’appel.'
Ils exposent en résumé que :
— M. I F n’a jamais donné le moindre mandat à Me D mais lui avait fait savoir qu’il souhaitait lui confier sa défense dans une affaire en cours confiée aux soins de Me M Z,
— après sa télécopie du 13 janvier 2005 adressé à Me M Z il n’a jamais reçu de dossier de sa part et il n’a jamais rencontré M. I F,
— M. I F qui ne pouvait se tromper sur l’étendue de ses droits l’a attrait dans la cause avec une légèreté blâmable,
— il a en outre abusivement sollicité sa condamnation solidaire en première instance et en appel.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les fautes de Me M Z
Attendu que la responsabilité contractuelle à laquelle est tenu tout avocat, suppose la démonstration d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Qu’ainsi l’avocat doit notamment assurer l’efficacité des procédures qui lui sont confiées ;
Qu’il lui appartient à cet égard de mettre en oeuvre au moment opportun, les moyens de nature à parvenir à cet objectif en défendant au mieux les intérêts de son client ;
Qu’en l’espèce Me I F a aux termes d’une convention d’honoraire confié la défense de ses intérêts à Me M Z qui a accepté 'd’intervenir afin d’obtenir un titre de condamnation permettant le recouvrement des fonds qui lui sont dus en exécution du contrat d’architecte du 14 juin 1996" ;
Qu’à cet effet M. I F s’est engagé 'à verser à Me M Z à titre d’honoraires 4.000 F HT soit 4.824 F TTC à titre forfaitaire et un honoraire de résultat fixé à 10 % des fonds effectivement perçus à l’issue de la procédure';
Qu’après avoir obtenu par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2000 la condamnation de M. S X à payer à son client M. I F la somme de 84.283,27 €, Maître Z devait impérativement et par application de l’article 478 du Code de procédure civile faire signifier le jugement dans les six mois de son prononcé et en cas d’adresse inconnue, le faire signifier suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Que s’il ressort des lettres de Me B avocat postulant au tribunal de grande instance de saint C de la Réunion, adressées à Me Z les 21 juillet et 8 août 2000, que W-ci avait transmis ledit jugement à la SCP TAI LEUNG et Y huissiers pour signification et exécution, il n’en demeure pas moins que 'dominus litis’ Me M Z était le maître du dossier et qu’il lui appartenait de surveiller cette signification en raison du délai sus-rappelé ;
Or attendu que le courrier qu’il a adressé le 16 avril 2003 à Me B dans lequel il lui demande de le tenir informé 'des suites à son mail du 1er décembre 2000" et des diligences qui ont pu être accomplies par l’huissier ne témoignent pas d’un suivi attentif de ce dossier alors que la nature du jugement rendu devait rendre Me Z encore plus vigilant ;
Que Me Z n’établit pas non plus et pour cause, avoir informé son client de cette défaillance procédurale et lui avoir alors conseillé d’engager une nouvelle action toujours possible, contre M. G X ;
Attendu par ailleurs, qu’il résulte des différents courriers versés aux débats, qu’avisé de l’existence d’une succession de Mme X mère du débiteur, Me M Z, avait effectivement mandaté Me B pour qu’il prenne attache avec le notaire chargé de la succession, et que le 6 juillet 2000 S X lui-même s’était engagé auprès de Me B, à payer 500.000 F à M. I F sur sa part d’héritage lors des ventes des biens immobiliers et après paiement intégral des droits de succession dus à l’état en lui proposant de faire opposition sur sa part entre les mains du notaire ;
Que Me Z a le 19 juillet 2000 demandé d’une part à M. S X de prendre des engagements précis en terme de délais de paiement et de procéder à un premier règlement immédiat, d’autre part au notaire Me U de lui préciser le calendrier des opérations de partage ;
Que le 18 août 2000 le notaire lui répondait qu’il n’était pas prévu de partage actuel de l’indivision, qu’il fallait attendre la vente des immeubles et le règlement de l’administration pour que M. S X touche sa part ;
Que le 22 septembre 2000 Me Z écrivait à son client que la seule possibilité consistait à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire à concurrence des droits de M. G X dans les biens indivis, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait, étant précisé que depuis la loi du 9 juillet 1991 l’ancien article 54 du Code de procédure civile relatif à l’hypothèque provisoire a été abrogé et que l’hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires soit par défaut, définitifs ou provisoires en faveur de W qui les a obtenus ;
Que le 8 juin 2001 Me Z a repris contact avec M. S X pour lui demander contre remise des intérêts un engagement précis de sa part de payer sa dette ;
Que le 21 juin 2005 M. S F lui demandait s’il avait inscrit l’hypothèque envisagée et de l’aviser d’urgence dans la négative, lettre à laquelle Me Z répondait qu’il reprenait contact avec Me B en vu de la saisie entre les mains du notaire mais 'qu’il butait toujours sur le problème de l’adresse du débiteur pour lui signifier les actes..';
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que non seulement, le jugement rendu est devenu caduc par sa négligence, mais que par méconnaissance des mécanismes de sûreté, il a omis, avant la vente des immeubles intervenue le 30 juin 2005, de faire opposition au partage, procédure peu coûteuse qui permet au créancier d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de ses droits, de s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors sa présence ;
Qu’il était d’autant plus facile de procéder à cette opposition que le débiteur lui-même l’avait suggérée par courrier du 6 juillet 2000 et que Me Z avait disposé de plusieurs années pour le faire ;
Attendu que Me Z ne saurait sérieusement soutenir qu’il avait procédé à cette opposition, alors que les derniers courriers adressés à Me U sont les suivants :
— le 16 avril 2003 : 'Je reviens vers vous dans cette affaire concernant la succession X. Un partage est-il intervenu entre les héritiers ' M. G X pourrait- il faire une offre de règlement par votre intermédiaire ou dois je reprendre les poursuites à son encontre ''
— le 18 juillet 2005 : 'je reviens vers vous dans cette affaire ancienne. Avez vous pu ensuite de votre lettre du 5 mai 2003, interroger M. G X. W-ci peut -il prendre des engagements à l’égard de M. I F '…'
Que si le notaire Me U lui répondait le 5 mai 2003, qu’un compromis devait être signé incessamment avec un promoteur et qu’il était certain que M. G X pourrait tout régler le jour de la régularisation de cette vente, la teneur de ces courriers démontrent que Me Z suivait de loin en loin ce dossier, qu’il était toujours dans une démarche amiable vis à vis du débiteur et qu’il n’avait pas pensé à faire opposition à la succession X, alors qu’il savait d’une part que le jugement du 20 juillet 2000 était devenu caduc d’autre part que M. G X n’avait pas d’adresse connue, n’avait jamais répondu à ses courriers du 19 juillet 2000 et du 8 juin 2001 ;
Que contrairement à l’interprétation qu’en fait Me M Z, la réponse du notaire ne constitue pas un engagement de sa part de faire opposition au partage, mais le simple constat que M. S X aura les moyens financiers de s’acquitter intégralement de sa dette ;
Que l’ inertie du débiteur devait le rendre prudent et le convaincre de la nécessité de faire opposition à la succession X, seul moyen rapide et efficace de préserver les intérêts de son client ;
Attendu que vainement ME M Z soutient-il avoir été déchargé des intérêts de M. I F après avoir reçu un courrier non daté de ce dernier dans lequel il lui déclare : 'je reste convaincu que l’affaire que vous défendez pour mon intérêt depuis l’année 1998 n’aboutit pas pour des raisons géographiques, mon éloignement sur Brest associé à W de l’Ile de la Réunion, lieu de la procédure n’aide en rien. J’ai pu contacter un avocat sur Brest qui serait en mesure d’accepter de prendre la suite à donner aux conclusions du procès qui a eu lieu. Je vous donne ses coordonnées sur Brest : Me D…..Je vous prie d’agréer Me Z l’expression de mes sentiments les meilleurs’ ;
Que le 13 janvier 2005, Me D adressait effectivement la télécopie suivante à Me M Z : 'M. F m’a informé de son intention de me confier la défense de ses intérêts. Je vous remercie de m’indiquer s’il existe une difficulté pour la transmission de W-ci. Je me tiens à votre disposition pour en discuter, si vous le souhaitez’ ;
Qu’il s’avère que Me M P n’a pourtant jamais transmis ledit dossier à Me D alors que tant qu’il n’avait pas prévenu en temps utile son client qu’il se défaisait de son mandat, il devait conduire jusqu’à son terme l’affaire dont il était chargé et ce d’autant qu’en l’espèce les termes du courrier de M. I F révèlent que la décision de le décharger de ce dossier n’était qu’une éventualité et n’avait pas été prise ;
Qu’il le savait d’autant plus, qu’il a d’ailleurs poursuivi ses diligences sans aucune réserve ou contestation lorsque M. S F l’a avisé de l’imminence de la vente des terrains en indivision, lui a demandé le 21 juin 2005 'de lui faire parvenir un récapitulatif détaillé des actions menées dans ce dossier depuis le jugement ' et s’il avait bien’ inscrit une hypothèque auprès du notaire Me U … sur l’héritage de M. G X', dans la négative de le prévenir d’urgence et de lui donner sa position sur la poursuite de cette affaire ;
Que Me M Z n’est donc pas fondé à invoquer une quelconque faute de Me U D ;
Sur la responsabilité de Me D
Attendu que pour les motifs ci-dessus, la responsabilité de Me D qui n’a jamais été en charge des intérêts de M. I F ne saurait être engagée par M. I F ;
Sur les dommages occasionnés à M. I F et le lien de causalité
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que la responsabilité professionnelle de l’avocat n’a aucun caractère subsidiaire mais que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ;
Que W qui s’en prévaut doit, avant d’engager la responsabilité de son conseil, avoir épuisé toutes les possibilités de contraindre son co contractant débiteur à l’exécution de ses obligations et ainsi prouver son insolvabilité pour établir que la perte de sa créance est définitive et lui occasionne un préjudice direct, actuel et certain ;
Qu’en l’espèce M. S F dispose désormais d’un jugement caduc, ce qu’il a appris en 2010 au cours de la première instance et son débiteur qui a perçu sa part d’héritage n’a jamais payé sa dette volontairement malgré ses engagements ;
Que M. G X a en outre changé de régime matrimonial le 23 mai 2003 et adopté le régime de séparation de biens comme cela ressort de la lecture de l’acte de vente du 30 juin 2005 ;
Que pour autant, M. I F qui n’établit pas que son débiteur est à ce jour insolvable, dispose encore d’une action qui n’est pas prescrite à l’encontre de M. G X comme le relève à juste titre Me Z, étant précisé que si la localisation de M. G X est incertaine, il n’est pas indifférent de noter qu’en sa qualité de retraité de l’Education Nationale il perçoit une pension de l’Etat, ce qui peut faciliter certaines recherches et que sur l’acte de vente des immeubles de sa mère figure son adresse au 45 bis chemin de la Cascade Saint C 97400 ;
Que dans ces circonstances, il appartenait à M. I F de rapporter la preuve de l’insolvabilité de M. G X pour pouvoir établir le lien de causalité entre les fautes de Me Z et le préjudice dont il se prévaut, lequel reste encore à ce jour la conséquence de l’ inexécution par M. G X de ses obligations contractuelles, préexistant aux fautes de l’appelant ;
Que faute de démontrer cette insolvabilité, la demande de M. I F en réparation dirigée contre Me Z et la SCP Z-E n’est pas fondée ;
Que le jugement déféré sera par conséquent infirmé ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Me D et de la SELARL D ET ASSOCIES à l’encontre de M. S F et de Me Z
Attendu que l’action en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice de mauvaise foi ou si elle est fondée sur une erreur grossière équipollente au dol ;
Qu’en l’espèce, face à l’argumentation et au moyens développés par Me Z qui met en cause la responsabilité de Me D et dans l’ignorance des usages entre avocats concernant la transmission des dossiers, M. S F a été contraint d’appeler cet avocat et la SELARL D & ASSOCIES dans la cause ;
Qu’il s’ensuit que l’action engagée par M. I F dans ces circonstances contre Me D et la SELARL D & ASSOCIES n’est ni particulièrement téméraire ni inspirée par la malveillance, et ne saurait donc ouvrir droit à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que Me Z qui savait pertinemment que le dossier de M. I F n’avait jamais été transmis à Me D a mis en cause abusivement la responsabilité de son confrère et sera condamné à ce titre à lui payer solidairement avec la SCP Z-E 2.000 € de dommages et intérêts ;
Qu’il est en revanche inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles engagés par Me D et la SELARL D & ASSOCIES en première instance comme en appel ;
Que l’équité commande par ailleurs de laisser ces mêmes frais à la charge de Me Z et de la SCP Z-E ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré rendu le 10 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, sauf en ce qu’il a condamné M. I F à payer à Me U D et la SELARL D ET ASSOCIES une indemnité de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Déboute M. I F de ses demandes à l’encontre de Me M Z et de la SELARL Z -E d’une part, de Me U D et la SELARL D & ASSOCIES d’autre part.
Déboute Me U D et la SELARL D & ASSOCIES de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. I F.
Condamne Me M Z et la SELARL Z -E à payer à Me U D et la SELARL D & ASSOCIES 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute Me M Z et la SELARL Z-E de leurs demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne en cause d’appel M. I F à payer à Me U D et la SELARL D & ASSOCIES une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne en cause d’appel Me M Z et la SELARL Z -E à payer à Me U D et la SELARL D & ASSOCIES une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. I F aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats qui en ont demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame KLAJNBERG, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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