Article R*431-19 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 3 (V)

Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1

1Quel est le délai de recours gracieux du préfet contre un permis de construire tacite insusceptible de retrait ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 mai 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 13MA04658, Inédit au recueil LebonRejet

[…] les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder », […] selon les cas (…) c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires (…) » et R*431-19 du même code disposant que « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement (…), […] que la demande de pièces complémentaires a été effectuée dans le délai d'un mois prévu à l'article R *423-38 du code de l'urbanisme ; […] en application des dispositions de l'article R *423- 19 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).