Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 6
Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
Le récolement des travaux consiste en un contrôle de conformité, effectué par l'administration qui a délivré l'autorisation de travaux ou ne s'y est en tout cas pas opposée (article L 462-2 du Code de l'urbanisme). […] On entend par conformité le respect des mentions faites dans le permis de construire ou la déclaration préalable. […] Pourtant, comme le souligne la juridiction, l'article R 462-8 du Code de l'urbanisme dispose que « préalablement à tout récolement des travaux, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à la déclaration préalable ». […]
Lire la suite…[…] elle méconnaît les dispositions combinées des articles R. 462-8 et L. 421-6 du code de l'urbanisme. […] Aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ».
[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l'article L. 462-1 du code l'urbanisme : « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. / (). ». Aux termes de l'article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, […] 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 462-8 du code de l'urbanisme : « Préalablement à tout récolement, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ». […] Aux termes de son article R. 462-6 : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, […] Le premier alinéa de l'article R. 462-8 du même code dispose : « Préalablement à tout récolement, […] Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. […] 8. […]
Le récolement des travaux consiste en un contrôle de conformité, effectué par l'administration qui a délivré l'autorisation de travaux ou ne s'y est en tout cas pas opposée (article L 462-2 du Code de l'urbanisme). […] On entend par conformité le respect des mentions faites dans le permis de construire ou la déclaration préalable. […] Pourtant, comme le souligne la juridiction, l'article R 462-8 du Code de l'urbanisme dispose que « préalablement à tout récolement des travaux, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à la déclaration préalable ». […]
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