Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2304929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 mai 2023, 10 juillet 2023 et 19 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) La Demeure de Paty, représentée par Me Beye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le maire de Maisons-Alfort s’est opposé à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux autorisés par le permis de construire qui lui a été délivré le 7 octobre 2016, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Maisons-Alfort de lui délivrer un certificat attestant de la non-contestation de la conformité des travaux autorisés par le permis de construire du 7 octobre 2016, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’autorité administrative de l’avoir informée préalablement à la visite de récolement du 19 décembre 2022 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme, faute pour le maire de Maisons-Alfort d’avoir contesté la conformité des travaux dans un délai de trois mois ;
elle méconnaît les dispositions combinées des articles R. 462-8 et L. 421-6 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2023, 11 décembre 2023 et 17 avril 2024, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI La Demeure de Paty ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la SCI La Demeure de Paty a été enregistré le 10 mai 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
les observations de Me Beye, représentant la SCI La Demeure de Paty,
et les observations de Me Menesplier, substituant Me Cassin, représentant la commune de Maisons-Alfort.
Considérant ce qui suit :
Le 7 octobre 2016, la SCI La Demeure de Paty a obtenu un permis de construire en vue notamment de modifier la destination de deux bâtiments sur les lots C et D d’un terrain situé 49 bis, rue de Reims à Maisons-Alfort. La société requérante a attesté de l’achèvement et de la conformité des travaux autorisés par ce permis de construire, par une déclaration reçue en mairie le 28 septembre 2022. Par une décision datée du 19 décembre 2022, le maire de Maisons-Alfort a contesté cette déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. Par un courrier du 3 mars 2023, réceptionné le 7 mars 2023, la SCI La Demeure de Party a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. La société requérante demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le maire de Maisons-Alfort a contesté la conformité des travaux autorisés par le permis de construire qui lui a été délivré le 7 octobre 2016, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ».
Il résulte des dispositions des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l’urbanisme qu’à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis.
En l’espèce, la SCI La Demeure de Paty a déposé le 23 septembre 2022 une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, reçue par les services de la commune de Maisons-Alfort le 28 septembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué par la commune en défense, qu’un récolement des travaux était obligatoire. Par suite, le maire de Maisons-Alfort disposait d’un délai de trois mois à compter du 28 septembre 2022 pour contester la conformité des travaux au permis de construire délivré à la société requérante le 7 octobre 2016. Or, si la décision attaquée est datée du 19 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la capture d’écran de suivi extraite du site « La Poste » produite à l’appui de la requête, que cette décision a été notifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 4 janvier 2023, et dont le pli a été présenté pour la première fois à l’adresse de la société requérante le 6 janvier 2023. Par suite, la décision du maire de Maisons-Alfort contestant la conformité des travaux est intervenue après l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme citées au point 2, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Demeure de Paty est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et alors que le délai imparti au maire de Maisons-Alfort pour s’opposer à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux est échu, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à la société requérante une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’a pas été contestée, conformément aux dispositions de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Demeure de Paty, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Maisons-Alfort demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 1 800 euros à verser à la société La Demeure de Paty au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Maisons-Alfort s’est opposé à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux autorisés par le permis de construire délivré à la SCI La Demeure de Paty le 7 octobre 2016 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Maisons-Alfort de délivrer à la SCI La Demeure de Paty l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Maisons-Alfort versera une somme de 1 800 euros à la SCI La Demeure de Paty au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) La Demeure de Paty et à la commune de Maisons-Alfort.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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