Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 décembre 2024, n° 20/00087
TGI Carcassonne 3 décembre 2019
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CA Montpellier
Infirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la qualité de signataire de la contrainte

    La cour a estimé que l'organisme a justifié la qualité de son signataire, rendant la contrainte valide.

  • Accepté
    Affiliation légale de Monsieur [D]

    La cour a confirmé que l'affiliation de Monsieur [D] était légale et qu'il devait s'acquitter des cotisations.

  • Accepté
    Régularité de la contrainte

    La cour a jugé que la contrainte a été signifiée conformément aux exigences légales, la rendant valide.

  • Accepté
    Frais de recouvrement

    La cour a jugé que Monsieur [D] devait rembourser les frais de recouvrement conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Dépenses de procédure

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de faire supporter à l'organisme l'intégralité des frais de défense, condamnant Monsieur [D] à verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 déc. 2024, n° 20/00087
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/00087
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 3 décembre 2019, N° 19/00379
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de la sécurité sociale.
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