Entrée en vigueur le 22 février 2026
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 17
En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R. 462-6, celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l'autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande.
[…] par arrêté, les élus communaux et leurs suppléants (article 14 du Décret 2026-117). […] Quant aux documents d'urbanisme, la délibération qui approuve le Plan Local d'Urbanisme emportant, à compter de son caractère exécutoire, abrogation de la carte communale qui lui préexistait (article 15 du Décret 2026-117 portant réécriture de l'article R. 163-10 du Code de l'Urbanisme). […] Il s'agit, uniquement, […] modifiant les articles R. 421-13 et R. 421-17 du Code de l'Urbanisme). […] Le régime de l'attestation de non-contestation de conformité (R. 462-10 du Code de l'Urbanisme) est modifié puisqu'il est désormais prévu qu'en cas de silence de l'autorité compétente dans le délai de récolement, […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions du Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 et aux articles R. 462-6 et suivants du Code de l'urbanisme, le délai de récolement de deux mois dont disposait l'administration pour contester la conformité de mes travaux est désormais expiré. En l'absence de notification d'une décision d'opposition de votre part dans ce délai légal, la conformité de mes travaux est désormais acquise de plein droit. Je vous remercie donc de bien vouloir me transmettre, par retour de courrier ou par voie électronique, l'attestation prévue à l'article R. 462-10 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…[…] Cet engagement comporte diverses clauses suspensives, notamment une condition suspensive dite de droit commun tenant à l'absence de servitudes, charges, vices, saisies ou inscriptions non déclarés (page 7 du compromis) et une condition suspendant la régularisation de l'acte authentique à l'expiration du délai légal de récolement de 3 mois accordé à l'administration pour contester la DACCT ou à l'obtention de l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux délivrée en application de l'article R462-10 du code de l'urbanisme (page 10).
[…] ou dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement (…) / b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R . 122-1 à R . 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, […] l'article R. 462-10 du même code dispose : » Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462 -6, […] 10 […]
[…] — en se bornant à produire des plans type de façades, le pétitionnaire a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; […] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : a) (…) à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. (…) » ;
Attestation de non-contestation de la conformité des travaux : à compter de la réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'administration dispose en principe de trois mois pour contester la conformité des travaux en application des dispositions de l'article R.462-6 du code de l'urbanisme. Désormais, en l'absence de contestation dans ce délai, la commune doit délivrer, sur demande, une attestation certifiant que la conformité n'a pas été contestée dans un délai de 15 jours. […] En outre, le recours au préfet en cas de carence de l'autorité compétente est supprimée (article R.462-10 du code de l'urbanisme).
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