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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 24 sept. 2024, n° 23/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 23/00024 |
Texte intégral
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 23/00024 – N° Portalis
DCYG-X-B7H-Y14
SECTION: Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S.Z,
Me Eric SAMSON, administrateur judiciaire de la S.A.S. Z,
Me Hélène GASCON, mandataire judiciaire de la S.A.S. Z
A.G.S. C.G.E.A. […]
-
JUGEMENT du
24 Septembre 2024
Qualification : Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me Yann SANCERRY
+ copie à :
-Me Merryl SOLER
-Monsieur X Y
-S.A.S. Z
-Me Eric SAMSON
-Me Hélène GASCON
-A.G.S.-C.G.E.A. […]
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
Monsieur X Y 9 rue Thiers
21200 BEAUNE Représenté par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des
P.O) DEMANDEUR
S.A.S. Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice Place aristide maillol
66750 SAINT CYPRIEN Représentée par Me Merryl SOLER (Avocat au barreau des P.O.)
Me Eric SAMSON, administrateur judiciaire de la S.A.S.
Z
9, rue Camille Desmoulins
CS 60013 66026 PERPIGNAN CEDEX Représenté par Me Merryl SOLER (Avocat au barreau des P.O.)
Me Hélène GASCON, mandataire judiciaire de la S.A.S.
Z
1 rue Léon Dieudé
66000 PERPIGNAN Représentée par Me Merryl SOLER (Avocat au barreau des P.O.)
DEFENDEURS
A.G.S. C.G.E.A. […]
4 rue du Pont de Guilheméry
CS 81510 31015 […] CEDEX 6
Non comparante ni représentée PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré
Madame Myriam GINARD-LUCIANI, Président Conseiller (E) Madame Sophie PRUD’HOMME, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Guillaume DELAGARDE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Georges PUIGDEVALL, Assesseur Conseiller (S) assistés lors des débats et du prononcé de Reine BELVEZE, greffier.
Page 2
PROCÉDURE:
- Date de la réception de la demande : 18 Janvier 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 mai 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 25 septembre 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 Février 2024
- Débats à l’audience de Jugement du 25 Juin 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Août 2024
- Délibéré prorogé à la date du 24 Septembre 2024
- Décision prononcée par Madame Myriam GINARD-LUCIANI (E) assistée de Reine BELVEZE, greffier.
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence du greffier.
- Prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024 signée par Myriam GINARD-LUCIANI, Président et Reine BELVEZE, greffier.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Faits, procédure, prétentions des parties
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du 25 juin 2024 à laquelle, Me Yann SANCERRY, conseil du demandeur et Me Merryl SOLER, conseil des défendeurs, ont été respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par le greffier, la partie intervenant étant non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée.
Monsieur X Y a été embauché par la SAS RESTO BISTROT MER qui exerce une activité d’exploitation des activités de bar, brasserie, restaurant, glacier sous l’enseigne le Maillol Café de saint cyprien.
Monsieur X Y a été engagé au sein de cette société à compter du 1er juin 2022. Il exerçait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, en tant que serveur, niveau 1, échelon 1 de la convention collective Hotels Cafés Restaurants.
Monsieur X Y serait rémunéré à hauteur de 1800 euros net par mois pour une durée hebdomadaire de 41 heures.
Attendu que fin juin 2022, l’employeur remettait à Monsieur X Y un bulletin de paie portant rémunération nette d’un montant de 1550,28 euros par virement et la somme de 300 euros en espèces.
Page 3
Attendu que Monsieur X Y désirait être payé intégralement par virement afin de percevoir un salaire entièrement déclaré.
Attendu que de nombreuses heures supplémentaires ont été réalisées en juillet 2022. entre Le 01 septembre 2022, Monsieur X Y envoyait un email à son employeur accompagné d’un décompte des heures réalisées afin de faire la régularisation au niveau des paiements de salaires. Le 17 octobre 2022, Monsieur X Y recevait ses fiches de paie d’Aout et Septembre 2022. Après vérification, l’intégralité des heures réalisées n’étaient pas réglées. Ainsi que le montant du salaire global d’un montant de 1800 euros. Le 20 octobre 2022, Monsieur X Y adressa un nouvel email à son employeur en signalant à nouveau des anomalies comme les frais de repas. Le 27 octobre 2022, Monsieur X Y informa l’employeur que sa visite médicale n’avait pas pu avoir lieu car changement de créneau au dernier moment. Le 9 novembre 2022, Monsieur X Y adressait une nouvelle demande pour régularisation des points évoqués dans ces précédents courriels. Le 11 novembre 2022, l’employeur a la suite d’un entretien avec Monsieur X Y indiquait qu’il allait régulariser la situation dès le lendemain en le plaçant en repos compensateur. Attendu que le 22 novembre 2022, il adressait un courriel à l’employeur rappelant la situation et le mettant en demeure afin qu’elle soit régularisée. Attendu que le 24 novembre 2022, il était placé en arrêt maladie et en informait son employeur. Le 30 novembre 2022, Monsieur X Y déposait une main courante auprès de la gendarmerie de Saint Cyprien, pour propos déplacés et agressifs de son employeur. Le 15 décembre 2022, alors qu’il obtenait enfin une prise en charge de la part de sa mutuelle, il était informé qu’il serait radié à compter du 31 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que Monsieur X Y a saisi le
Conseil des prudhommes afin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement des heures supplémentaires.
Motifs de la décision
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Nous reconnaissons l’existence d’une relation de travail entre
Monsieur X Y et SAS RESTO BISTROT MER. Aux vues de l’ensemble des pièces fournies, celles-ci établissent bien une relation contractuelle de travail entre les deux parties. Il en va de la responsabilité du gérant de vérifier et établir les documents légaux de travail lors d’une embauche. Nous pouvons donc retenir que Monsieur X Y a été embauché à compter du 01 juin 2022 à contrat indéterminé, à temps plein.
Le Conseil est compétent afin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le Conseil condamne la SAS RESTO BISTROT MER au paiement de la somme de 2120,78 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans faute réelle et sérieuse.
Page 4
Ainsi que le préavis et congés payés d’un montant de 478,88 euros
+10% de congés payés d’une valeur de 47,88 euros.
Le Conseil condamne la SAS RESTO BISTROT MER au paiement de la somme de 1000 euros au titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
Sur les heures supplémentaires
Après étude des pièces, nous constatons que Monsieur X Y a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non réglées.
Le Conseil condamne la SAS RESTO BISTROT MER à régler
Monsieur X Y sa demande d’heures supplémentaires d’un montant de 2445,44 euros euros et congés y afférents d’un montant de 244,54 euros.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L8221-5 du Code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Suite à l’étude des pièces, c’est ainsi que le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 12724,70 euros net. Il n’est pas prouvé le caractère intentionnel du travail dissimulé.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
CONDAMNE la SAS RESTO BISTROT MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 2120,78 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans faute réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS RESTO BISTROT MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement du préavis et congés payés d’un montant de 478,88 euros + 10% de congés payés d’une valeur de 47,88 euros;
CONDAMNE la SAS RESTO BISTROT MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 1000 euros au titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
Page 5
CONDAMNE la SAS RESTO BISTROT MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à régler à Monsieur X Y sa demande d’heures supplémentaires d’un montant de 2445,44 euros et congés y afférents d’un montant de 244,54 euros;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 12724,70 euros net ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la carence de la remise de la notice d’information de la prévoyance et de la mutuelle santé entreprise ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens;
DECLARE le présent jugement opposable à l’AGS CGEA dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L. […]. 3253-5 du
Code du travail.
Le Président Le Greffier
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis..
En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
E PRUD’HO
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