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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 30 mai 2012, n° 09/11230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/11230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VILLEFRANCHE ARNAUD, S.A.S APOLLONIA, S.N.C. GERZAT LES RESIDENTIELLES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 09/11230 N° MINUTE : Assignation du : 29 Mai 2009 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2012 |
DEMANDEURS
Monsieur A, O, X, Y
[…]
[…]
Monsieur K, P, Marie-Josèphe L
[…]
[…]
représentés par Me AD-Charles RANOUIL, SCP AUGUST & DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSES
1060 rue René Descartes-Latitude Arbois Bâtiment A
[…]
représentée par Me Evelyne-Olga GRASSIN DELYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0705
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
Société B C
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
S.C.P. PATRICE DECIEUX, D E, FLORENT PICOT, W RAMBAUD, CEDRIC POMMIER, BENOIT MOREL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0090
S.C.P. YVES RAYBAUDO MICHEL AC AB-AD AE AF AG AB-AH LETROSNE NOTAIRES ASSOCIES
HOTEL DU POET – […]
[…]
représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090
Me W KLEIN, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE, avocat plaidant,
S.C.P. U V W AA AB […]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090
Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Société CAISSE MEDITERRANENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me O RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R156
S.C.P. ALAIN Q-ARMELLE R S
[…]
[…]
représentée par Me W BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
représentée par Me Patrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R029
S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée par Me Armand BOUKRIS, SELARL Cabinet BOUKRIS,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0274
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE NORD
[…]
[…]
représentée par Me AB-AD MATTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0008
Société GE MONEY BANK
[…]
[…]
représentée par Me Etienne RACHEZ, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #P0421
S.A.S ODALYS
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle BENAYOUN ORLIANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A665
Me AB Claude SASSATELLI, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant, […]
S.A.R.L. DOMAINE LE CLAVIER
123 avenue du Clavier-Domaine du Château
[…]
S.A.R.L. F G
[…]
[…]
S.A.R.L. EVERALIA
[…]
[…]
représentées par Me AB-Luc SCHMERBER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0179
Me François DRAGEON, avocat au barreau de La Rochelle, avocat plaidant, […]
S.A.S […]
[…]
[…]
S.A.R.L. H I
[…]
[…]
Société OCEANIS SUD
[…]
[…]
représentées par Me Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER – VERNET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0055
S.C.I. DU 102 RUE DE GENEVE
[…]
[…]
Société H
[…]
[…]
Société LES BASTIDES DE CASTELLANE
[…]
[…]
Société LE LOGIS
[…]
[…]
S.A.R.L. J I
[…]
[…]
S.A.S SUITES INN
[…]
[…]
représentées par Me Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER – VERNET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
Société SILVERLODGE DES 5 LYS
4 Impasse Henri Pitot-Parc d’activité de la grande plaine
[…]
représentée par Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 1746
[…]
[…]
représentée par Me Jacques LE CALVEZ, SCP LUSSAN & associés avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNES
[…]
[…]
représentée par Me W YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0281
CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES
[…]
[…]
CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES
[…]
[…]
représentées par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LUCAT, Vice-Présidente
Mme ANDRIEU, Vice-Présidente
Mme DAVID-BEDDOK, Vice-Présidente
assisté de Mme AGEZ, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2011 tenue en audience publique devant Madame LUCAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A Y et K L, son épouse, ont, par l’intermédiaire de la SAS Apollonia, agent immobilier et gestionnaire de patrimoine à Marseille, acquis en état futur d’achèvement et en deux temps, entre le mois de mars 2005 et celui de juin 2007, 20 lots de copropriété auprès de 9 promoteurs différents pour un montant global de 4.158.263 €, en souscrivant des prêts auprès de 9 établissements bancaires différents et ce, en vue de leur location meublée et dans un but de défiscalisation.
Ces opérations immobilières, qui devaient s’autofinancer au moyen des loyers à percevoir, des remboursements de TVA du fait du statut de loueur meublé professionnel et des économies d’impôts n’ont pas donné les résultats escomptés.
A la suite d’une plainte pénale déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille par d’autres victimes, regroupées au sein d’une association (ASDEVILM), une instruction a été ouverte à l’encontre des dirigeants d’Apollonia, pour escroquerie commise en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opération de banque et abus de confiance, puis contre trois notaires, pour faux en écriture publique et complicité d’escroquerie.
Cette instruction est toujours en cours.
Soutenant avoir été victimes d’une politique agressive de démarchage de la part de la société Apollonia et connaître aujourd’hui de graves difficultés financières, puisqu’ils ne sont plus en mesure de faire face au remboursement des échéances dues au titre des différents prêts souscrits, les époux Y/L ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes des 3, 4 et 8 juin 2009, enregistrés sous le n°RG 09/11230, l’ensemble des promoteurs, banquiers et notaires intervenus dans le cadre de ces opérations aux fins d’annulation des contrats de ventes et, par suite, des prêts immobiliers souscrits pour le financement de leurs acquisitions.
Par actes du 31 août 2010, les époux Y/L ont appelé en intervention forcée la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence et la Caisse centrale de garantie de la responsabilité des notaires.
Ces procédures ont été jointes.
Par conclusions signifiées le 13 avril 2011, la SCP Q R S T, notaires associés, demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il convient de surseoir à statuer sur la procédure engagée par les époux Y devant le tribunal de grande instance dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir consécutivement à l’information judiciaire ouvert devant le tribunal de grande instance de Marseille,
— ordonner en conséquence la radiation de l’affaire durant les affaires en cours,
— dire qu’il appartiendra a la partie la plus diligente de saisir la juridiction par voie de conclusions de reprise d’instance,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions en réponse à incident devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, la banque Patrimoine et Immobilier lui demande de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal pour statuer sur la demande de sursis
à statuer formée par les notaires,
à titre subsidiaire, vu l’article 4 du code de procédure pénale,
— dire les notaires mal fondés en leur demande de sursis à statuer,
par conséquent :
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause:
— les condamner aux entiers dépens du présent incident.
Dans ses conclusions signifiées le 6 mai 2011, HSBC France demande au tribunal de :
— constater que l’examen des demandes de M. et Mme A Y et de ses propres demandes n’est, en rien tributaire de l’issue de la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de Marseille,
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SCP notariale ou qui serait formulée par tout autre défendeur,
— délivrer injonction aux défendeurs n’ayant pas conclu au fond de conclure, en application de l’article 780 du code de procédure civile,
— réserver les dépens de l’incident.
Par conclusions du 16 mai 2011, la SNC Gerzat les Résidentielles demande au tribunal de :
— constater qu’elle n’est pas partie à la procédure pénale invoquée,
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de Monsieur le juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer présentée par la SCP Q R S T,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures signifiées le 16 mai 2011, la SNC B C a conclu dans le même sens.
Par conclusions du 16 mai 2011, la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer,
— subsidiairement, rejeter cette demande,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner également aux dépens.
Par conclusions sur incident devant le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Paris, signifiées le 23 mai 2011, les sociétés Oceanis Sud, H, Groupe Suite Résidences, H I, […], J I et Suite Inn, qui rappellent qu’elles ne sont pas parties à la procédure pénale, demandent qu’il leur soit donné acte qu’elles s’en remettent à la sagesse du tribunal quant à la demande de sursis à statuer régularisée par les SCP de notaires et de réserver les dépens.
Par conclusions responsives sur incident, signifiées le 23 mai 2011, la SNC Le Silverlodge des Cinq Lys demande au juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu à sursis et de condamner la SCP Q R S T, notaires associés, aux entiers dépens du présent incident.
Dans leurs conclusions signifiées le 16 juin 2011, les époux Y/L demandent au tribunal de :
* à titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par les parties adverses,
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait sa compétence :
faisant application de l’article 4 du code de procédure pénale,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
* en tout état de cause,
— condamner les demandeurs à l’incident à leur payer sous solidarité la somme de 2.100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner de même en tous les dépens du présent incident.
Par conclusions du 6 mai 2010, les époux A et K Y ont déclaré se désister d’instance et d’action à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
Cette dernière a, par conclusions du 20 mai 2010, réitérées le 9 novembre 2010, demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action des époux Y et de conserver à sa charge les frais répétibles et irrépétibles de procédure qu’elle a engagés.
Par conclusions signifiées le 1er juin 2011, réitérées le 16 juin 2011, les époux Y ont demandé au tribunal de :
— constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Crédit Immobilier de France Rhone Alpes Auvergne, compte tenu de l’accord transactionnel intervenu entre eux et sous réserve de son acceptation,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais répétibles et irrépétibles de procédure qu’elle a engagés.
Par conclusions signifiées le 16 juin 2011, ils ont formé les mêmes demandes de désistement d’instance et d’action à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance, compte tenu de l’accord transactionnel intervenu entre eux.
Ces deux sociétés n’ont pas conclu pour accepter ce désistement.
Les autres parties régulièrement constituées n’ont pas conclu sur le sursis à statuer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour plaider sur cet incident à l’audience du 20 juin 2011 et l’affaire a été mise en délibéré.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur le désistement des époux Y/L à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France :
Aux termes des articles 395 et 397 du code de procédure civile, le désistement est parfait par l’acceptation expresse ou implicite qui en est faite par le défendeur ayant conclu au fond ou présenté une fin de non-recevoir.
La défenderesse ayant accepté expressément ce désistement, il y a lieu de constater que le désistement intervenu entre les parties est parfait et de déclarer l’instance et l’action éteintes entre ces parties.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte : en l’espèce, les parties sont d’accord pour que chacune d’elles supporte la charge des dépens qu’elle a personnellement engagés.
* Sur l’intervention forcée de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité des notaires
La Caisse centrale de garantie rappelle que chaque notaire est tenu d’assurer sa responsabilité professionnelle, qu’ainsi c’est l’assureur du notaire qui est tenu de régler le montant d’une éventuelle condamnation et que la caisse régionale n’est appelée à intervenir, selon l’article 12 du décret du 20 mai 1955, que sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire.
Chargée de coordonner et contrôler le fonctionnement des caisses régionales, elle précise qu’elle leur procure, si les ressources de celles-ci sont insuffisantes, les avances nécessaires à l’exécution de leurs obligations, suivant l’article 11 alinéa 4 du décret du 20 mai 1955.
Elle soutient donc qu’elle n’est pas concernée par la procédure initiée par les époux Y/L.
Il y a lieu de constater que, dans leur acte introductif d’instance du 31 août 2010 dirigé contre les caisses, les époux Y/L ne forment aucune demande de condamnation à l’encontre de la Caisse centrale de garantie, excepté pour les dépens.
Cette dernière fait valoir à juste titre que le rôle qui lui est dévolu par la loi exclut qu’elle puisse être valablement attraite en justice aux fins de condamnation, dans le cadre d’une action en responsabilité civile dirigée contre un notaire.
Il y a lieu, en conséquence, de la mettre hors de cause.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur le désistement des époux A Y à l’égard des sociétés Crédit Immobilier de France, Rhone Alpes Auvergne et BNP Paribas Personal Finance :
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir ;
Les deux défenderesses n’ayant pas conclu en fond, il y a lieu, en l’espèce, de constater que le désistement intervenu entre les parties est parfait et de déclarer l’instance éteinte.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte : en l’espèce, faute de justifier d’une telle convention entre les parties, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
* Sur le sursis à statuer :
Les SCP de notaires rappellent que si elles ont présenté leur demande de sursis à statuer directement devant le tribunal, c’est que dans d’autres instances similaires relevant de “l’affaire Apollonia”, le juge de la mise en état de ce tribunal a considéré que le sursis à statuer fondé sur l’article 4 du code de procédure pénale ne correspondait plus à l’exception dilatoire de l’article 108 du code de procédure civile et, en conséquence, qu’il n’était pas compétent pour statuer sur cette demande, le juge du fond ayant seul compétence pour décider si l’action civile engagée par le demandeur est une action en réparation du dommage causé par l’infraction et, par suite, décider si l’on se trouve dans une situation de sursis obligatoire ou de sursis facultatif.
Si, selon l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est (…) seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance, le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 s’est abstenu d’étendre cette compétence exclusive aux incidents de procédure.
Par ailleurs, il ne saurait être contesté que le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, mesure d’administration judiciaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’initiative procédurale des SCP de notaires ayant été engagée devant le tribunal, le tribunal, qui est saisi de la demande, doit statuer, nonobstant les conclusions adressées au juge de la mise en état.
* Au fond :
Si, dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l’article 4 du code de procédure pénale imposait obligatoirement le sursis à statuer lorsqu’une instance pénale était en cours, tel n’est plus le cas désormais.
Suivant l’alinéa 3 de cet article, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La nouvelle rédaction de l’article 4 du code de procédure pénale limite ainsi à un seul cas l’obligation de surseoir à statuer, à savoir celui dans lequel l’action civile engagée est une action en réparation du dommage causé par l’infraction, à la condition que l’action publique ait été mise en mouvement.
Le juge civil reste cependant libre de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, pour une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les SCP notariales font valoir que :
— le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, devant lequel sont pendantes la plus grande partie des procédures initiées par des investisseurs se prétendant victimes de la société Apollonia a prononcé un sursis à statuer, en relevant notamment que les demandeurs recherchent principalement la responsabilité des différents intervenants (…) Or, une action en responsabilité induit que l’on recherche la faute des défendeurs. Par principe il y a identité entre la faute pénale et la faute civile délictuelle intentionnelle, fondement de la responsabilité retenu dans la présente assignation et que la reconnaissance éventuelle de la faute de la SAS APOLLONIA est de nature à influer sur l’appréciation de celle des banques et des notaires,
— la lecture de l’assignation des époux Y/L démontre que le fondement juridique de leurs demandes dépend directement de la commission des infractions imputées aux différents intervenants puisque ce n’est que postérieurement à la conclusion des actes querellés qu’ils ont considéré avoir été abusés,
— que le fait qu’il sollicitent la nullité des contrats et non l’allocation de dommages-intérêts ne change rien au fait que la cause de leurs demandes repose sur l’escroquerie dont ils auraient été les victimes et que l’issue de la procédure pénale est déterminante, notamment au regard du rôle joué par les banques.
La plainte pénale, qui n’a d’ailleurs pas été communiquée au tribunal, viserait notamment une escroquerie commise en bande organisée, des faux et usage de faux, un exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opération de banque et abus de confiance pour les dirigeants d’Apollonia et des faux en écriture publique et une complicité d’escroquerie contre les notaires.
Les demandes présentées par les époux Y/L, qui allèguent des violations du formalisme propre aux VEFA et des règles relatives aux mandats, des violations des règles relatives au démarchage, le défaut de mandat et/ou l’absence d’offres de prêt, un manquement de la société Apollonia et des notaires à leur obligation de conseil, ne visent pas la réparation d’un dommage causé par une infraction pénale, mais des fautes civiles.
Il n’est notamment pas allégué que les actes dont la nullité est soulevée seraient des faux.
Les demandes principales ne peuvent donc s’analyser en une demande d’indemnisation des infractions poursuivies et ne sont pas conditionnées par l’issue de la procédure pénale en cours.
Ainsi, la décision à intervenir sur l’action publique n’apparaît pas susceptible d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile dont ce tribunal est saisi.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu d’ordonner le sursis à statuer sollicité par les notaires.
L’affaire doit donc être renvoyée à la mise en état pour la poursuite de son instruction.
Il convient, à cet égard, de rappeler que si, en application des dispositions de l’article 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4° c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, cette formalité peut valablement intervenir jusqu’à la clôture des débats.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser les frais engagés et non compris dans les dépens à la charge de celles des parties qui ont demandé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SCP de notaires supporteront les dépens de cet incident.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constate que les époux Y/L se sont désistés de leur instance et de leur action à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et que celle-ci a accepté ce désistement,.
Constate, en conséquence, que le désistement intervenu est parfait et déclare l’instance et l’action éteintes entre ces parties,
Dit que chacune de ces parties conservera la charge des dépens qu’elles ont personnellement engagés.
Constate que les époux Y/L se sont désistés de leur instance et de leur action à l’égard des sociétés Crédit Immobilier de France Rhone Alpes Auvergne et BNP Paribas Personal Finance,
Constate, en conséquence, que le désistement intervenu est parfait et déclare l’instance et l’action éteintes entre ces parties,
Dit que les époux Y/L supporteront les frais de l’instance ainsi éteinte,
Déclare hors de cause la Caisse centrale de garantie de la responsabilité des notaires
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées par les époux Y/L,
Dit que les époux Y/L devront notifier leurs conclusions au fond par la voie électronique avant le 12 septembre 2012 au plus tard,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 17 septembre 2012 , à 13 h 00,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCP V, Jourdenaud & Rouvier, la SCP Raybaudo, AC, AE, AG & Letrosne et la SCP Q R S T, notaires associés, aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 30 mai 2012
Le Greffier Le Président
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