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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQGN
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JINVEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maximilien PLAISANT et Me Vincent DELVAL, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DES PATURES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQGN
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée par une ordonnance du juge de l’exécution de ce tribunal du 24 décembre 2024, la SCI DES PATURES a fait procéder le 21 janvier 2025 à des saisies conservatoire sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société JINVEST, d’une part, au sein de la banque CIC NORD OUEST et, d’autre part, au sein de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE.
Ces saisies ont été dénoncées à la société JINVEST par actes du 23 janvier 2025.
Par acte du 22 avril 2025, la société JINVEST a fait assigner la SCI DES PATURES devant ce tribunal à l’audience du 16 mai 2025 afin de contester ces mesures conservatoires.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 juin 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience par son conseil, la société JINVEST présente les demandes suivantes :
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance d’autorisation du 24 décembre 2024 et ordonner mainlevée des saisies conservatoires du 21 janvier 2025,
— Condamner la SCI DES PATURES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI DES PATURES présente les demandes suivantes :
— Débouter la société JINVEST de sa demande de rétractation,
— La condamner à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en rétractation et en mainlevée des saisies conservatoires litigieuses.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Aux termes de l’article L512-1 du même code, « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».
En cas de contestation, il appartient à celui qui prétend disposer d’une créance paraissant fondée en son principe d’apporter la preuve de celle-ci et d’une menace pesant sur son recouvrement.
En l’espèce, la SCI DES PATURES (en qualité de vendeuse) et la SCI JINVEST (en qualité d’acheteuse) ont conclu par acte sous seing privé du 16 décembre 2022 une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais).
Cet engagement comporte diverses clauses suspensives, notamment une condition suspensive dite de droit commun tenant à l’absence de servitudes, charges, vices, saisies ou inscriptions non déclarés (page 7 du compromis) et une condition suspendant la régularisation de l’acte authentique à l’expiration du délai légal de récolement de 3 mois accordé à l’administration pour contester la DACCT ou à l’obtention de l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux délivrée en application de l’article R462-10 du code de l’urbanisme (page 10).
L’acte contient également une clause pénale ainsi rédigée : “Au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des PARTIES ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 95.000 euros à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-15 du code civil (…)”.
La SCI DES PATURES a obtenu la délivrance à son profit de l’ordonnance d’autorisation litigieuse en prétendant que les conditions d’application de cette clause pénale seraient réunies.
Dans le cadre de la présente instance, la société JINVEST le conteste et fournit une argumentation et des pièces visant à démontrer que les conditions suspensives prévues à l’acte du 16 décembre 2022 n’ont jamais été accomplies.
La SCI DES PATURES, sur qui repose la charge de la preuve de l’existence d’une créance apparaissant fondée en principe, ne fournit pas la moindre argumentation pour démontrer que ces conditions ont été accomplies alors que la clause pénale dont elle entend se prévaloir ne peut recevoir application, d’après ses termes, que dans le cas où celles-ci l’ont été (“Au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies”).
La SCI DES PATURES ne rapporte donc pas la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 24 décembre 2024 et la mainlevée des saisies conservatoires du 21 janvier 2025.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la société JINVEST, la demande indemnitaire adverse pour procédure abusive devra être rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la société JINVEST.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, avant même d’avoir à examiner le caractère abusif des saisies conservatoires litigieuses qu’allègue la société JINVEST, il faut relever que cette dernière sollicite la condamnation de la partie adverse à une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sans expliquer la nature du préjudice qu’elle aurait subi et sans a fortiori en justifier.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI DES PATURES qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCI DES PATURES versera la société JINVEST une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE rétractation de l’ordonnance d’autorisation du 24 décembre 2024 ;
ORDONNE mainlevée des saisies conservatoires mises en oeuvre le 21 janvier 2025 à l’encontre de la société JINVEST ;
CONDAMNE la SCI DES PATURES à payer à la société JINVEST une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SCI DES PATURES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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