Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 3
S'il y a lieu, la déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 421-4 et au g de l'article R. 421-23 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article L. 342-20 du code du tourisme doit avoir été préalablement instituée.
[…] Y ne peut utilement faire valoir que la commune a méconnu les dispositions des articles L. 130-1 et R. 130-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arbres abattus étaient situés dans des espaces boisés, des bois, des forêts ou des parcs à conserver ; que, par conséquent, ce moyen ne peut qu'être écarté ; […] Y ne peut utilement faire valoir que la commune a méconnu les articles R. 472-4 et R. 472-12 du code de l'urbanisme qui concernent des abattages d'arbres réalisés dans le cadre de travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; […] 12. […]