Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
Il en est de même lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon.
Sur le fondement des anciennes dispositions du code l'urbanisme applicables aux faits de l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré que l'article L. 331-21, qui prévoit que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la délivrance de l'autorisation de construire, s'applique aux seuls titres initiaux. […] Ainsi, la circonstance que ce délai soit expiré à la date de notification des nouveaux titres, est dépourvue d'incidence sur l'exercice du droit de l'administration d'émettre de nouveaux titres à l'égard du bénéficiaire du transfert, prévu à l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme dans sa version applicable. […]
Lire la suite…Aussi le Parlement a-t-il, par l'article 44 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, afin de libérer, en cas de transfert du permis, la réémission de titres de perception du carcan du délai de l'article L. 331-21, complété l'article L. 331-26 d'un alinéa disposant désormais que : « En cas de transfert total ou partiel, […] le nouveau délai institué par le troisième alinéa inséré dans l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme par l'article 44 de la LFR pour 2014 s'est immédiatement appliqué dans tous les cas d'annulations de titres postérieures à l'entrée en vigueur de la loi, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « () Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés () ».
[…] 43 euros, 50 083,27 euros et 26 580,99 euros, […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] en page 3, que le département de la Drôme a perçu une part de la taxe d'aménagement, que cette taxe a fait l'objet de titres d'annulation et que la demande de remboursement se fonde sur l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme. Le département de la Drôme ne conteste d'ailleurs pas qu'en tant que collectivité bénéficiaire de la taxe d'aménagement, […] des surfaces imposables et du montant des taxes liquidées, conformément aux dispositions des articles L. 331-34 et R. 331-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur, […]
[…] Aux termes de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme alors applicable : « () Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. () ». Aux termes de l'article L. 331-32 du même code : « En matière de recouvrement, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :