Entrée en vigueur le 9 août 2015
I.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4.
Lorsque la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet, le maire de la ou des communes intéressées par ce projet est invité à participer à cet examen conjoint.
II.-Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ainsi que dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1 ;
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, dans les autres cas.
Lorsque le projet nécessitant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.
III.-A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune :
1° Emet un avis lorsque la décision est de la compétence de l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan, lorsque la décision relève d'une personne publique autre que l'Etat.
IV.-La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1, lorsque la déclaration de projet est de la compétence d'une autre personne publique que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune et que la décision de mise en compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est prise par l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune, dans les autres cas.
4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise mentionnées à l'article L. 300-6-1 :
a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;
b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, par la commune et que la décision de mise en compatibilité prévue au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs mises en compatibilité peuvent être menées conjointement.
le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme en jugeant que la déclaration d'utilité publique était conforme au plan local d'urbanisme de Saint-Paul ; l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme impose un simple rapport de compatibilité entre le projet déclaré d'utilité publique et le plan local d'urbanisme ; par ailleurs, le tribunal s'est fondé sur le seul fait que les parcelles concernées étaient en zone d'urbanisation future alors qu'il lui appartenait de vérifier, […]
Lire la suite…Aux termes de son analyse, le Conseil d'Etat a rappelé les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme dans leur version alors en vigueur. […] la double condition posée par le Conseil d'Etat dans sa décision nous paraît transposable au régime actuellement en vigueur dans la mesure où les articles L. 123-14 et L. 123-14-2 ne précisent nullement ce qu'il faut entendre par « compatibilité » entre le document d'urbanisme et le projet faisant l'objet de la DUP. […] En outre, le principe posé par le Conseil d'Etat nous paraît pouvoir être valablement mis en œuvre tant en ce qui concerne les POS que les PLU en vertu des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du 13 mars 2015 fixant la clôture de l'instruction au 14 avril 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation, lorsque la réalisation du projet public nécessite une mise en compatibilité du règlement local d'urbanisme, […] et la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec ledit règlement ne peut intervenir qu'aux termes de la procédure prévue par l'article 123-14-2 du code de l'urbanisme ; […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Chevrières tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
[…] observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, […] 8. L'article L. 123-14 du code de l'urbanisme , […] La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2 . ». […] 14 . […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez fondées sur les dispositions de l'article L […]
[…] 2. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, […] d'une déclaration de projet. / Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. / La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. ». […] L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, […] dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, […] 14. […]
le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme en jugeant que la déclaration d'utilité publique était conforme au plan local d'urbanisme de Saint-Paul ; l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme impose un simple rapport de compatibilité entre le projet déclaré d'utilité publique et le plan local d'urbanisme ; par ailleurs, le tribunal s'est fondé sur le seul fait que les parcelles concernées étaient en zone d'urbanisation future alors qu'il lui appartenait de vérifier, […]
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