Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 40
Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions.
En effet, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, combiné à l'article L. 752-17 du code de commerce, « les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ». […] En tant que telle, elle serait recevable, en vertu de l'article L. 752-17 du code de commerce, […]
Lire la suite…Il indique qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 752-17 du code de commerce et de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (Cnac) contre l'avis favorable donné à ce projet par la commission départementale puis, en cas d'avis favorable à nouveau donné par la commission nationale, un recours contentieux contre le permis de construire valant AEC, en
Lire la suite…[…] 1. […] Dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi du 18 juin 2014 mentionnée ci-dessus, le I de l'article L. 752-17 du code de commerce dispose : « Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, […] Enfin, il résulte également des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, ainsi que de celles de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme issues de la même loi du 18 juin 2014, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ne peut être régulièrement introduit devant le juge administratif que par les personnes, […]
[…] — de mettre à la charge de la commune de Moult une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision contestée n'est susceptible d'entraîner son annulation ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F X, à M. D Y, à M. J B et M me H C et à la commune de Moult.
[…] Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2010, présenté pour M. B ; il conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la construction des chambres d'hôtes a pour objet essentiel l'hébergement et non la vente de produits fermiers ; que cette activité ne peut être considérée comme directement liée et nécessaire à l'exploitation agricole de M. A comme l'exige l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; […] Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté n'est susceptible d'entraîner son annulation ; […] Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
Cette erreur est heureusement sans incidence sur la portée du permis car il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme que seul un permis ayant donné lieu à un avis favorable de la commission vaut autorisation d'exploitation commerciale. […] En effet, en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, la désignation des personnes ayant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en tant qu'il vaut autorisation de construire, est régie par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, […]
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