Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 juil. 2023, n° 20/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 5 décembre 2018, N° 16/02297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25/07/2023
ARRÊT N°305
N° RG 20/02424 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NWTJ
VS AC
Décision déférée du 05 Décembre 2018 – Cour d’Appel de MONTPELLIER – 16/02297
[L] [D]
[E] [R]
C/
S.A. SOCIÉTÉ GENERALI VIE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOCIÉTÉ GENERALI VIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et M. NORGUET,conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par arrêt mixte en date du 17 novembre 2022, la cour d’appel a :
au visa de l’arrêt de la Cour de cassation 1ere chambre civile du 20 mai 2020 et statuant dans les limites de la cassation partielle,
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné solidairement [L] [D] et [E] [R] à payer à la Société Générale la somme de 134.476,10 € au titre de l’ouverture de crédit consentie suivant acte authentique en date du 9 août 2002, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 9 septembre 2011 et jusqu’à parfait règlement,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
— déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de la Société Générale en paiement des échéances impayées entre le 8 juin 2007 et le 8 juin 2008 au titre du prêt consenti à [L] [D] et [E] [R] le 9 août 2002
— pour le surplus de la demande de la Société Générale au titre du solde du prêt
avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SA Société Générale de calculer le montant de sa créance actualisée à compter des échéances impayées après le 8 juin 2008, en principal et intérêts de retard, à l’encontre des emprunteurs [L] [D] et [E] [R]
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du mardi 10 janvier 2023 à 14 heures
— réservé les demandes sur le montant de la créance de la SA Société Générale, sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
A l’audience du 10 janvier 2023, la SA Société Générale avait produit un décompte contesté par les parties appelantes qui ont sollicité un délai pour préciser leurs critiques.
La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience du 7 mars 2023 à 14H.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [L] [D] et de [E] [R] demandant au visa des articles 1353 du Code Civil et 377 et suivants du Code de Procédure , de :
— Débouter purement et simplement la SOCIETE GENERALE des fins de ses demandes de condamnation de Mme [L] [D] et M. [E] [R] au paiement des sommes lui restant dues.
— Condamner in solidum la SA Société Générale et la société Generale Vie au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au pro''t de Me JEAY, Avocat Associé, sur son af’rmation de droit.
Subsidiairement,
— surseoir à statuer sur le montant de la. condamnation de Mme [D] et M. [R] réclamée par la SOCIETE GENERALE dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de Cassation.
— Réserver alors les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 12 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Société Générale demandant de :
— débouter Madame [D] et Monsieur [R] de |'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
En conséquence:
— condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [R] à payer a la SOCIETE GENERALE la somme de 193.033,15 € selon décompte actualisé au titre de l’ouverture de crédit consentie suivant acte authentique en date du 09 août 2002, déduction faite des 13 échéances entre le 8 juin 2007 et le 8 juin 2008, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,50 % à compter du 7 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement;
— condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [R] à payer à Ia SOCIETE GENERALE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, distraction en étant prononcée au profit de Maftre CARLES, avocat, sur son affirmation de droit;
— condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [R] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel..
Vu les conclusions de la société Générali Vie, venant aux droits de la Fédération Continentale, du 27 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation demandant, au visa de l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi du 17 novembre 2022 , de :
— Débouter Madame [D] et Monsieur [R] de leur prétentions relatives aux frais irrépétibles formulée à l’encontre de GENERALI VIE ;
— condamner solidairement Madame [D] et Monsieur [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme MOMAS, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile :
— et les condamner solidairement à verser à GENERALI VIE la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision :
La cour rappelle qu’à la suite de l’arrêt mixte du 17 novembre 2022, elle n’a plus qu’à statuer sur le décompte de la créance de la Société Générale après échéances impayées après le 8 juin 2008 en principal et intérêts de retard à l’encontre des emprunteurs [L] [D] et [E] [R], sur les dépens et sur les demandes de frais irrépétibles.
Dans le dernier jeu de ses conclusions la Société Générale demande la somme de 193.033,15 € après déduction faite des 13 échéances entre le 8 juin 2007 et le 8 juin 2008, outre les intérêts conventionnels.
Les appelants s’opposent à ce décompte qui leur paraît incohérent et injustifié en exposant que :
1°la Société Générale n’explique pas le taux d’intérêt de 5,50% figurant dans la colonne de droite du tableau et dont le cumul des sommes détaillées ne peut conduire à un total de 69.896,30 euros alors qu’à la date de déchéance du terme du 7 juillet 2011, le total correspondant était de 686,53 euros ;
2° la Société Générale n’explique pas pourquoi elle ne déduit pas la somme de 11.233,20 euros dont le versement a été réalisé par la société Générali Vie, selon ses explications dans un courrier du 24 décembre 2014, au bénéfice de Mme [D] pour la période du 8 novembre 2010 au 7 mars 2014 en faisant expressément référence au prêt de 142.000 euros et à l’échéance mensuelle de 1.083,91 euros ;
3° la Société Générale fait référence à l’accord de prise en charge à hauteur de 50% des mensualités du prêt jusqu’en 2009 alors que le montant des mensualités reportées dans le tableau est de 280, 83 euros et non de 50% de la mensualité de 1.083,91 euros.
Les appelants constatent que le créancier succombe dans la charge de la preuve de sa créance et demandent à ce qu’il soit débouté de ses demandes.
Après examen du décompte produit, la cour constate que la Société Générale répond en justifiant que le calcul des intérêts de retard est fait prioritairement sur le montant des intérêts dû et subsidiairement sur le montant en principal soit au total, et avant calcul de l’indemnité forfaitaire de résiliation, 686,53 euros face à 24 869,45 euros en principal restant dû au 7 juillet 2011.
Par ailleurs, elle expose que le virement de 11 2333,20 euros de la société Generali Vie provient d’une erreur qui est justifié par un courrier adressé à la Société Générale, faxé le 9 janvier 2015, daté par erreur du 9 janvier 2014, puisqu’il évoque l’arrêt du 26 novembre 2014 de la cour d’appel de Montpellier concernant le prêt de 530.000 euros, Ce courrier expose que le virement effectué le 24 décembre 2014 a généré par erreur le règlement du prêt de 142.000 euros à hauteur de 11.233,20 euros sur le compte [XXXXXXXXXX02], prêt pour lequel l’assurance considérait que la prise en charge n’était pas due, ce prêt n’était donc pas indemnisé par l’assurance. Le versement portait uniquement sur le prêt de 530.000 euros. La société Générali Vie demandait à la Société Générale de lui « rétrocéder cette somme réglée par erreur ».
A la lecture de cette pièce, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce versement de la société Générali Vie dans le décompte de la créance relatif au prêt de 142.000 euros.
Enfin, sur la non-prise en charge par la Société Générale de 50% des mensualités du prêt, la Société Générale expose qu’elle n’avait pas été informée la diminution de l’indemnité versée par Générali Vie en 2007 de 50 à 26% de l’échéance en raison de la nouvelle expertise médicale demandée par l’assurance et qu’elle avait maintenu indûment une prise en charge à 50% jusqu’en 2009.
La Société Générale a demandé en vain à Madame [D] le remboursement des sommes trop perçues.
Puis en 2011, la société Générali Vie a informé la Société Générale que le dossier de Madame [D] était classé sans suite depuis le 1er décembre 2010 car elle avait refusé de se présenter à l’expertise de contrôle.
Il a donc été mis un terme à la prise en charge par l’assurance et par la Société Générale de la mensualité en 2010.
Force est de constater que [L] [D] ne présente aucune observation sur les conditions dans lesquelles elle a accepté ou refusé de se soumettre aux expertises médicales de contrôle qui permettaient de justifier du maintien de la prise en charge par l’assurance des échéances mensuelles du prêt .
C’est donc à bon droit qu’après 2009, la Société Générale a cessé de prendre en charge les mensualités de [L] [D].
Sur le décompte présenté par la Société Générale, les sommes impayées entre le 8 juin 2007 et le 8 juin 2008 étant prescrites et de façon à recalculer la somme due en principal, en intérêts et les intérêts de retard dus, si le décompte n’est pas manifestement explicite, l’analyse de son contenu permet néanmoins de retenir que la banque justifie de sa créance.
En effet, il n’y est mentionné que les sommes réglées à partir du 8 juillet 2008 en principal et intérêts pour un prêt de 142.000 euros souscrit le 9 août 2002 au taux de 5,5% /an hors assurance avec un total d’intérêts annoncé au contrat de prêt à 82.000,02 euros dus sur toute la durée du prêt soit 18 années.
Et en pied de décompte apparaissent, sans autre justification, sur un détail donné des 39 mensualités à devoir avant déchéance du terme du 7 juillet 2011, entre le 8 juillet 2008 et le 7 juillet 2011, un total en principal à devoir de 89.441,45 euros en principal outre 24.869,45 euros d’échéances échues impayées et 686,53 euros d’intérêts de retard à la date de la déchéance du terme et enfin, la somme de 69.209,77 euros en intérêts de juillet 2011 à juillet 2022, sans autre détail sur le calcul de cette somme, mais qui correspond aux intérêts conventionnels de 5,5%/an dus jusqu’en juillet 2022.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la Société Générale qui sollicite le règlement de sa créance à concurrence de 193.033,15 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 7 juillet 2022 jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande subsidiaire de [L] [D] et de [E] [R].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de [L] [D] et [E] [R] dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation alors qu’elle expose avoir, dores et déjà, formé un pourvoi contre l’arrêt mixte du 17 novembre 2022.
— sur les demandes accessoires :
[L] [D] qui succombe devra prendre charge les dépens de première instance et d’appel en ce y compris les dépens afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société Générali Vie.
En revanche eu égard à la situation respective des différentes parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt mixte de la cour d’appel du 17 novembre 2022,
Vu le décompte produit par la Société Générale,
— déboute [L] [D] et [E] [R] de ses demandes principale et subsidiaire
— condamne solidairement [L] [D] et [E] [R] à verser à la Société Générale, au titre du prêt de 142.000 euros souscrit le 9 août 2002, la somme de 193.033,15 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,5 % à compter du 7 juillet 2022 jusqu’à parfait règlement.
— condamne solidairement [L] [D] et [E] [R] aux dépens de première instance et d’appel en ce y compris les dépens afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile et avec distraction conformément à l’article 699 du code dit code.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Impôt foncier ·
- Bail rural ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Cause ·
- Fondation
- Liquidation judiciaire ·
- Vente ·
- Caisse d'épargne ·
- Lot ·
- Franche-comté ·
- Liquidateur ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Gré à gré ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Consultation ·
- Habilitation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Fichier ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Masse ·
- Augmentation de capital ·
- Action ·
- Parité ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Clôture ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Action ·
- Service ·
- Demande de radiation ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Faire droit ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pétition ·
- Licenciement ·
- Roulement ·
- Entreprise ·
- Liberté d'expression ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Salariée ·
- Trouble manifestement illicite
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tutelle ·
- Olographe ·
- Faculté ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Acheteur ·
- Action
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Retranchement ·
- Réparation ·
- Date ·
- Demande ·
- Dépens
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Assemblée générale ·
- Compteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.