Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 132
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
Conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la règle dite de la constructibilité limitée pose le principe selon lequel le territoire des communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme, de tout document en tenant lieu ou d'une carte communale, est inconstructible sauf dans ses parties déjà urbanisées. Des possibilités de construire en dehors de ces parties sont admises, mais sont strictement encadrées par l'article L. 111-4 afin de limiter une urbanisation diffuse.
Lire la suite…Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : » Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, […] qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans qu'il y ait lieu de procéder à la substitution de motifs demandée […] Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Champcella et par M. A…au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Champcella et à Monsieur B…A…. […]
Lire la suite…[…] Vu les pièces complémentaires enregistrées les 4 janvier 2013 et 8 janvier 2013 pour la commune du Pradet ; […] que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par qui seront exécutés les travaux de raccordement en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, […] ce qui rend difficile la circulation d'utilisation des engins de lutte contre l'incendie en violation de l'article NB3 du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-5 du même code et enfin que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, […] le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) » ; et qu'aux termes de l'article INA 4 du plan d'occupation des sols de la commune de Crépy : « Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. » ; […] L. […]
[…] – en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, les titulaires de l'autorisation ne peuvent se prévaloir du certificat d'urbanisme de 2008 pour écarter l'application des dispositions ayant pour objet la préservation de la salubrité publique ; en l'espèce, le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction (…), […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Marie, à M. et M me F… et Emmanuelle Le Deuff et au ministre de la cohésion et des territoires.