Rejet 3 juillet 2023
Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 juil. 2023, n° 2205855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée sous le n°2205855 le 13 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 9 février 2023, la SARL PRIAMS Construction, représentée par Me Jean-Marc Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles de 60 logements, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cluses de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cluses une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatif à l’insertion du projet dans son environnement ;
— il est entaché d’erreur de droit dans l’application dans l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme relatif au raccordement du projet aux réseaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Cluses, représentée par Me Philippe Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— une substitution de motifs peut être opérée à raison de :
* la méconnaissance de l’article UB 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement ;
* la méconnaissance de l’article UB 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant des dimensions de la voie de desserte ;
* la méconnaissance de l’article UB 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du traitement des eaux pluviales ;
* la méconnaissance de l’article UB 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du passage de la fibre optique ;
* la méconnaissance de l’article 1.2 du Chapitre 9 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la couleur des façades ;
* la méconnaissance du règlement de la zone 47 E du plan de prévention des risques ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée le 27 février 2023, par ordonnance du même jour, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II./ Par une requête enregistrée sous le n°2207700 le 24 novembre 2022 et deux mémoires enregistrés le 9 février 2023 et le 23 mars 2023, la SARL PRIAMS Construction, représentée par Me Jean-Marc Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation de deux immeubles de 60 logements ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cluses de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cluses une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatif à l’insertion du projet dans son environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Cluses, représentée par Me Philippe Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— une substitution de motifs peut être opérée à raison de :
* la méconnaissance de l’article UB 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement ;
* la méconnaissance de l’article UB 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant des dimensions de la voie de desserte ;
* la méconnaissance de l’article UB 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du traitement des eaux pluviales ;
* la méconnaissance de l’article UB 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du passage de la fibre optique ;
* la méconnaissance de l’article 1.2 du Chapitre 9 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la couleur des façades ;
* la méconnaissance du règlement de la zone 47 E du plan de prévention des risques ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée le 24 mars 2023, par ordonnance du même jour, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jourdan, présidente ;
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Corbalan pour la SARL PRIAMS Construction, et de Me Amet pour la commune de Cluses.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 24 mars 2022, le maire de la commune de Cluses a refusé d’accorder un permis de construire à la SARL PRIAMS Construction pour la réalisation de deux immeubles R+5 d’un total de 60 logements, au motif de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme d’une part, et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme d’autre part. La SARL PRIAMS Construction a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 13 mai 2022. Par un second arrêté du 26 septembre 2022, le maire de la commune de Cluses a refusé une nouvelle fois d’accorder un permis de construire à la SARL PRIAMS Construction pour le même projet, au motif unique de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par ses requêtes, la SARL sollicite l’annulation de ces deux arrêtés de refus de permis de construire, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos2205855 et 2207700 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le motif commun aux deux refus de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
4. Le secteur des Buttes-Nord, où s’insère le projet, s’étend le long de l’Arve, délimité à l’Est par l’avenue du Dr. Jacques Arnaud. Le projet a vocation à s’implanter en bordure de la rue des Fleurs. De l’autre côté de cette rue, en face du projet, se trouve un immeuble collectif de taille comparable. Deux autres immeubles collectifs aux gabarits similaires au projet figurent également le long de cette rue, plus au Nord, sur les parcelles immédiatement contigües. Situé au bout d’une bande d’habitat pavillonnaire, le projet esquisse une transition avec ces grands immeubles sis par-delà la route. Par ailleurs, le projet est situé en zone Ub, qui correspond aux « espaces urbains denses de centralité élargie ». Le rapport de présentation les décrit comme étant composés de constructions assez hétérogènes, et comme présentant une forte urbanité à valoriser. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le secteur des Buttes-Nord, ou même, plus restrictivement, l’ilot de terrain identifié par la commune, à dominante pavillonnaire, feraient l’objet d’une protection particulière. Dans ces conditions, le projet litigieux n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le motif de refus afférent n’est donc pas fondé.
Sur le motif additionnel du premier permis de construire du 24 mars 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé, d’une part, lorsque des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
7. Il ressort de l’avis d’ENEDIS du 2 mars 2022 que « la longueur de l’extension, en ce qui concerne le réseau nouvellement créé, est de 2 x 5 m en dehors du terrain d’assiette de l’opération ». Ainsi, à une telle distance, minime, et alors que la capacité du réseau n’est pas en cause, le raccordement des bâtiments nécessite un simple branchement à celui-ci, pouvant être mis à la charge du pétitionnaire en application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, et non une extension de réseau, malgré l’utilisation de ce terme par ENEDIS. Par ailleurs, si l’avis d’ENEDIS fait également état de la nécessité de créer un poste de distribution électrique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cela rendrait nécessaire la réalisation de travaux de renforcement de la capacité du réseau public. Dans ces conditions, le maire ne pouvait se fonder sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour refuser l’octroi du permis de construire sollicité.
8. Ainsi, aucun des motifs sur lesquels se fondent les deux refus de permis de construire du 24 mars 2022 et du 26 septembre 2022 n’est fondé.
Sur la substitution de motifs sollicitée en défense :
Sur le stationnement :
9. Aux termes de l’article UB 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Cluses : « Il est exigé au moins : – 2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de logement créé (). Chaque emplacement de stationnement doit être directement accessible à partir des voies de circulation, qu’elles soient situées en sous-sol ou en surface de l’opération. / Pour les opérations de construction neuve à partir de 500 m² de surface de plancher avec logements créés, des stationnement sécurisés et abrités pour deux roues sont obligatoires, avec un minimum d'1 m² de stationnement deux roues par logement ».
10. D’une part, la commune fait valoir que le poste de distribution électrique a vocation à s’implanter sur l’une des places de stationnement, ce qui la rend inutilisable. Toutefois, cette implantation n’est ni impérative ni définitive, ENEDIS ayant précisé dans son avis que « l’emplacement des coffrets et des supports, ainsi que les tracés des réseaux seront confirmés lors de l’étude définitive. Les travaux sont sous réserve des autorisations administratives, des autorisations de passage et des contraintes techniques ». Cet avis exige aussi que le maitre de l’ouvrage se rapproche d’ENEDIS dès l’obtention du permis de construire afin de « prendre connaissance des dispositions techniques, administratives et financières nécessaires pour l’insertion du local transformateur sur l’assiette de l’opération ».
11. D’autre part, la notice architecturale mentionne l’existence d’un local deux roues, dénommé « local vélos » sur le plan de masse. Celui-ci est accessible depuis le cheminement piéton, ce que la commune admet elle-même. L’article précité n’impose pas que ce local soit accessible depuis les voies de circulation automobile, contrairement à ce qu’affirme la commune. Cette exigence ne s’applique qu’aux emplacements de stationnement automobile.
12. Dans ces conditions, la méconnaissance de l’article UB 2.4, sur ces deux points, ne pouvait fonder le refus de permis de construire.
Sur le dimensionnement de la voie de desserte :
13. Aux termes de l’article UB 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Desserte par les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique : () VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, comme aux véhicules de service. / Pour les voies nouvelles il est exigé une emprise minimale de 7m dont au moins 1,50 m dédié à l’aménagement d’un parcours matérialisé adapté aux modes doux de déplacement ».
14. Ces dispositions relatives à la voirie ne sont pas applicables aux voies de desserte interne d’un projet, mais aux seules voies donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. Dès lors, la méconnaissance de l’article 3.1 quant au dimensionnement de la voie de desserte interne ne pouvait constituer un motif de refus du permis de construire.
Sur le traitement des eaux pluviales :
15. Aux termes de l’article UB 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Eaux pluviales : Dans la zone Ub : Les réseaux internes aux opérations d’aménagements et de constructions doivent obligatoirement être de type séparatif. / Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe. / Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (). Dans la zone Ubb : Les eaux pluviales devront être gérées sur le tènement de l’opération au plus près du cycle de l’eau (systèmes d’infiltration, de noues etc.) ».
16. Il ressort de la consultation du site Géoportail Urbanisme, accessible au juge comme aux parties, que le tènement est situé en zone Ub, et non Ubb. La notice VRD se réfère au règlement de la zone Ubb, qui n’est pourtant pas applicable au projet. Cette notice VRD indique qu’il est envisagé que les eaux pluviales soient gérées par infiltration sur la parcelle, en précisant qu’aucun rejet dans le réseau public n’est prévu. Si la société requérante affirme qu’un rejet du surplus vers le réseau collecteur serait prévu et ressortirait du plan de masse, il n’en demeure pas moins que le système autonome d’infiltration prévu méconnait l’exigence de raccordement de l’article UB 3.2.2.
Sur la fibre optique :
17. Aux termes de l’article UB 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. Ces fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre ».
18. Ces dispositions n’imposent pas un raccordement immédiat du projet à la fibre, mais exigent seulement la présence de fourreaux en vue d’un déploiement futur de la fibre. En l’espèce, si la notice VRD du projet indique qu’il n’est pas prévu que le projet soit raccordé au réseau fibre, le plan sous-sol inclut bien un local fibre en vue d’un déploiement ultérieur. La notice mentionne également l’exigence de fourreaux fibre, à laquelle le projet est déclaré conforme. Par suite, la méconnaissance de l’article 3.2.3 ne pouvait fonder le refus de permis de construire.
Sur la couleur des façades :
19. L’article 1.2 du chapitre 9 du règlement du plan local d’urbanisme indique, s’agissant des enduits et couleurs des façades, que la couleur blanche, les couleurs primaires et vives sont interdites.
20. En l’espèce, la notice architecturale indique que les volumes sont marqués par le jeu de trois teintes, naturel, gris et vert argile. Plus précisément, il ressort des plans de façades que les teintes utilisées sont le 001 Crème des établissements Weber pour une partie des façades du bâtiment A, ainsi que pour les façades Nord-Est et Nord-Ouest du bâtiment B. La teinte 001 Blanc cassé des établissements Weber est utilisée pour les façades Sud-Est et Sud-Ouest du bâtiment B. Il ne s’agit donc pas d’un blanc pur, mais d’un blanc légèrement teinté de jaune, ce qui ne contrevient pas à l’article précité. La méconnaissance de cet article ne pouvait donc fonder le refus de permis de construire.
Sur le respect du plan de prévention des risques naturels :
21. Le tènement litigieux est classé pour partie en zone rouge 9 X, correspondant à un risque fort d’inondation et en partie en zone bleue 47 E, correspondant à un risque faible de tassement, remontée de nappe au sein du plan de prévention des risques (PPR). Le règlement E applicable à la zone bleue 47 E indique : « On n’aménagera aucune pièce d’habitation ou infrastructure essentielle au fonctionnement normal du bâtiment (chaudières, ascenseurs, etc. ) à moins de 0,50 m au-dessus du terrain naturel, sauf réalisation d’un cuvelage étanche, ou toute autre technique de mise hors d’eau validée par une étude hydrogéologique ».
22. Il ressort des plans de niveaux, et notamment du plan sous-sol, que trois ascenseurs, qui constituent des infrastructures essentielles au fonctionnement normal du bâtiment, sont situés en sous-sol. Si le pétitionnaire s’engage à la réalisation d’un cuvelage étanche, celui-ci n’est évoqué dans aucune pièce du dossier de permis, et sa faisabilité n’est pas garantie. Dans ces conditions, le projet méconnait l’article précité.
23. Il résulte ce qui précède que les motifs mentionnés aux points 16 et 22 pouvaient fonder la décision de refus de permis de construire. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL PRIAMS Construction n’est pas fondée à demander l’annulation des deux arrêtés de refus de permis de construire du 24 mars 2022 et du 26 septembre 2022.
Sur les frais de procès :
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent être rejetées.
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cluses au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de la SARL PRIAMS Construction sont rejetées.
Article 2 :
Article 3 :
Les conclusions présentées par la commune de Cluses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la SARL PRIAMS Construction et à la commune de Cluses.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
M. Jean-Louis Ban, premier conseiller,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
La présidente,
D. Jourdan
L’assesseure,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205855 – 2207700
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Logement ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Accord ·
- Commerçant ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stage ·
- Cessation d'activité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Défaut de motivation ·
- Administration ·
- Avis du conseil ·
- Délégation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.