Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
[…] M..., n° 52550, C 2 ), votre jurisprudence plus récente retient une conception plus restrictive de la notion de « conclusions » au sens de l'article R. 741-2. […] Méconnaissance de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme Il est d'abord reproché à la cour d'avoir jugé que le projet ne rentrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, qui autorise la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, […] Méconnaissance de l'article L. 111-15 L'arrêt attaqué est enfin contesté en ce qu'il juge que le permis ne peut davantage être fondé sur les dispositions de l'article L. 111-15 du code, […]
Lire la suite…Diter était fondée sur les dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme qui prévoient que « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme (…), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». […] Le maire de Grasse a refusé cette demande de permis de construire, […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, leur permettant de reconstruire à l'identique le bâtiment détruit, or en l'espèce le bâtiment édifié sur leurs parcelles ne peut être qualifié de ruine, le plan local d'urbanisme de la commune n'interdit pas la restauration de ce bâti et il existe un intérêt architectural et patrimonial au maintien du bâti. […] L. 481-1 du code de l'urbanisme, lequel agit au nom de l'Etat ;
[…] 2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; […] En huitième lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». […] 23. […]
[…] juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État obéit aux règles définies par les articles 23 -1 à 23 -3 de l'ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. ». L'article 23 -2 de cette ordonnance dispose que : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. […] aux termes de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme […]
Ce texte a été modifié par l'article 42 de la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 sur d'assez nombreux points dont la suppression de la notion de « hameau nouveau intégré à l'environnement ». Diverses dispositions ultramarines existent aussi, voir notamment l'article L. 121-38 du code de l'urbanisme ainsi que le régime des SAR. […] Le régime permettant la « restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs » (de l'art. L. 111-23 du code de l'urbanisme) s'applique même dans la bande des 100 m du rivage (de l'art. […] L. 121-16 de ce même code). […]
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