Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 14 mars 2024, n° 21/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 30 juillet 2021, N° 20-000175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[V] [Y]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° RG 21/01346 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZT6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juillet 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 20-000175
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (52)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024 pour être prorogée au 22 février 2024 et au 14 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous-seing privé en date du 10 septembre 2014, la SA LCL Crédit Lyonnais a consenti à L’EURL [V] [Y] Bois (ACB) un prêt d’un montant de 35'000 euros remboursable en 60 mensualités de 663,70 euros incluant un taux d’intérêt de 4,33 %.
M. [V] [Y] s’est porté caution solidairement avec l’EURL à hauteur de 50 % et dans la limite de 17 500 euros, de toutes les sommes susceptibles d’être dues au titre de prêt, incluant le principal, et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Par jugement en date du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant L’EURL ACB.
La SA LCL Crédit Lyonnais a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 29 décembre 2017 pour un montant de 15912,39 euros.
La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 mai 2018, la SA LCL Crédit Lyonnais a informé M. [Y] de la résiliation du contrat de prêt, de la somme restant dû soit 16 043,64 euros et lui a réclamé le paiement d’une somme de 8 021,82 euros en sa qualité de caution, somme portée à 8 894,56 euros par courrier de mise en demeure daté du 6 août 2019.
Le 14 mai 2019, le mandataire judiciaire a dressé un certificat d’irrecouvrabilité totale de la créance de la SA LCL Crédit Lyonnais.
Par ordonnance du 14 mai 2020 le tribunal judiciaire de Chaumont a enjoint à la demande de la SA LCL Crédit Lyonnais à M. [Y] de payer la somme de 8 021,82 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,33 % à compter du 18 mai 2018, ainsi que la somme de 5,53 euros au titre des frais de mise en demeure et 51,48 euros correspondant au coût de la requête.
L’ordonnance a été signifiée le 25 juin 2020 à M. [Y] qui a formé opposition par lettre recommandée avec accusé réception du 20 juillet 2020, prétendant qu’il avait revendu le matériel de son entreprise et avait donné les consignes à son conseiller bancaire pour apurer sa dette au moyen de l’argent provenant de cette vente, déposé sur son compte professionnel.
La SA LCL Crédit Lyonnais a demandé au tribunal de
— constater la caducité de l’opposition formée par M. [Y],
— le condamner à lui payer la somme principale de 9 467,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,33 % l’an à compter du 26 septembre 2020, et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de procédure d’injonction de payer.
M. [Y] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Par le jugement déféré rendu le 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont a déclaré recevable l’opposition formée par M. [Y] contre l’ordonnance d’injonction de payer, l’a condamné à payer à la SA LCLC Crédit Lyonnais la somme de 8 021,64 euros en principal avec intérêt au taux de 4,33 % à compter du 18 mai 2018, après avoir écarté l’application de la clause de majoration de 3 % du taux d’intérêt, en l’analysant comme une clause pénale, dont la mise en oeuvre excéderait le seuil de 50 % des sommes dues par la caution, a débouté la SA LCL Crédit Lyonnais de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M.[Y] aux entiers dépens, comprenant les frais de procédure (5,50 euros ), les frais de requête (51,48 euros), et les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le tribunal a par ailleurs rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2021, M. [V] [Y] a relevé appel de cette décision
en limitant son appel aux condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état, a débouté la SA LCL Crédit Lyonnais de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l’appel formé par M. [Y], a condamné la SA LCL Crédit Lyonnais aux dépens de l’incident, et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais liés à l’incident.
Prétentions et moyens de M. [Y]
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] demande à la cour au visa des articles 2293 et 1147 du code civil de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la SA LCL Crédit Lyonnais la somme de 8 021,64 euros en principal avec intérêt au taux de 4,33 % à compter du 18 mai 2018, outre les dépens et les frais de la procédure d’injonction de payer,
— débouter la SA LCLC Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA LCL Crédit Lyonnais à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA LCL Crédit Lyonnais aux dépens de la procédure d’instance et d’appel
Subsidiairement
— condamner la SA LCL Crédit Lyonnais à lui payer 8 021,64 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation des créances respectives.
M. [Y] relève en premier lieu que la SA LCL Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution et qu’à défaut de produire un compte excluant les frais et accessoires, à l’exception de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure et ce depuis la dernière information annuelle, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il soutient ensuite que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à son égard, nonobstant sa qualité de chef d’entreprise et prétend qu’elle ne justifie pas lui avoir délivré une 'intelligible’ mise en garde quant aux risques de l’opération financée.
Il estime avoir perdu une chance de ne pas s’engager en qualité de caution, et considère que son préjudice est équivalent au montant de la somme aujourd’hui réclamée. Il sollicite par conséquent la condamnation de la banque à lui payer cette somme et la compensation avec sa créance
A titre subsidiaire, il prétend que la banque a commis une faute à l’origine de son préjudice, en ne procédant pas au remboursement anticipé de ce prêt, alors que le prix de vente du matériel avait été versé sur le compte bancaire ouvert au nom de L’EURL ACB.
En conséquence, en réparation de son préjudice, il sollicite la condamnation de la banque à lui payer une somme équivalente au montant de ce qu’elle lui réclame et la compensation avec sa créance
Prétentions et moyens de la SA LCL Crédit Lyonnais
Dans ses écritures transmises par voie électronique le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SA LCL Crédit Lyonnais demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont le 31 juillet 2021
y ajoutant,
— de condamner M. [R] [Y] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque fait valoir en réponse aux moyens soulevés par l’appelant :
sur l’information annuelle :
— qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle en adressant à M. [Y] les courriers d’information,
— qu’en tout état de cause, compte tenu du montant limité de l’engagement de caution, l’éventuelle sanction qui pourrait être prononcée n’aurait aucun impact sur le montant de son engagement ;
sur l’obligation de mise en garde :
— que M. [Y] ne prétend pas ne pas être en mesure de régler le montant de son faible engagement de caution,
— qu’il n’explique pas en quoi son entreprise se trouvait dans une situation telle que le prêt accordé aurait dû faire l’objet d’une mise en garde spécifique alors même qu’en sa qualité de gérant associé unique, il connaissait parfaitement son fonctionnement.
— que le prêt a été réglé pendant 3 ans, ce qui démontre qu’il était adapté à la situation financière de l’entreprise.
Sur le remboursement anticipé :
— que M. [Y] ne démontre aucunement avoir eu le souhait de procéder à un remboursement anticipé du prêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023
SUR CE
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mai 2020, mis à néant cette ordonnance et est confirmé de ce chef.
Sur la créance de la SA CLC Crédit Lyonnais à l’égard de la caution
Sur l’obligation annuelle d’information de la caution
Aux termes de l’article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, la SA LCL Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution, par la seule production de duplicata de lettres d’information datées des 17 mars 2015, 16 mars 2016 et 2017, 20 mars 2018, 24 mars 2020 et 22 mars 2021 et elle n’est pas en mesure de produire une quelconque autre pièce pour établir l’envoi effectif de ces courriers destinés à M. [Y], l’information relative à l’année 2019 étant en tout état de cause manquante.
Ainsi, la SA LCL Crédit Lyonnais n’a pas fait connaître à M. [Y], au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation cautionnée.
Pour avoir failli à son obligation annuelle d’information, la SA LCL Crédit Lyonnais doit donc être déchu du droit aux intérêts contractuels échus à compter du 31 mars 2015, tous les paiements effectués par L’EULR A C B postérieurement au 31 mars 2015 devant en conséquence être imputés, dans les rapports entre la banque et la caution, en priorité sur le capital de la dette.
Dans le cadre de la procédure la SA LCL Crédit Lyonnais sollicite paiement de la somme de 8 021,82 euros représentant 50 % de l’encours se décomposant comme suit :
— mensualités impayées du 8 septembre 2017 au 4 décembre 2017 : 1 991,10 euros
— capital restant dû : 13 898,63 euros
— intérêts échus sur le capital au taux de 4,33 %
total : 16 043,64 euros
L’EURL ACB ayant réglé une somme globale de 24 069,50 euros jusqu’au mois d’août 2017, sur un capital prêté de 35 000 euros, la sanction de la déchéance est toutefois sans effet sur l’action dirigée contre la caution dont l’engagement est limité à un montant inférieur à celui de la créance de l’établissement bancaire, intérêts déduits.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la SA LCL Crédit Lyonnais la somme en principal de 8 021,64 euros, mais infirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation d’intérêt au taux contractuel à compter du 18 mai 2018, seul l’intérêt au taux légal étant exigible à compter de cette date.
Sur les demandes de dommages-intérêts de M. [Y]
Sur l’obligation de mise en garde
M. [Y] reproche à la banque de ne pas l’avoir mis en garde contre le risque d’endettement excessif né, non pas de l’inadaptation de l’engagement de caution à ses propres capacités financières, mais de l’octroi même du prêt, lequel s’apprécie, au jour de l’engagement de caution, compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
Si M. [Y] ne détient pas du seul fait de sa qualité de gérant de société, depuis 15 ans, la qualité de caution avertie, il lui appartient cependant d’établir que le prêt garanti n’était pas adapté aux capacités de financement de la société dont il était le gérant au moment de sa souscription. Or, il ne fournit pas le moindre élément venant étayer ses allégations. Il ne justifie par ailleurs aucunement que la Banque ait disposé d’informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société EURL ABC que lui-même, gérant de cette société, ignorait.
Enfin, le remboursement sans incident de ce prêt par ladite société pendant 3 années complètes
démontre au contraire que ce prêt était adapté à la situation économique de la société, au moment où il a été souscrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA LCL Crédit Lyonnais n’a pas manqué à son obligation de mise en garde, M. [Y] étant par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts et aux fins de compensation.
Sur le remboursement anticipé du prêt
La SA LCL Crédit Lyonnais reconnaît que L’EURL ABC a vendu du matériel et que son compte a été crédité du montant de la vente. Cependant, en sa qualité de gérant, M. [Y] ne justifie aucunement avoir donné l’ordre à la banque d’affecter le produit de cette vente au règlement par anticipation du prêt.
Par conséquent, à défaut de preuve d’une faute imputable à la banque, M. [Y] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts et aux fins de compensation.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il convient de rejeter la demande formée par M. [Y] qui succombe à hauteur d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à payer à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 1000 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont, le 30 juillet 2021, sauf en ce qu’il a assorti la condamnation prononcée contre M. [Y] d’un intérêt au taux de 4,33 % à compter du 18 mai 2018.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] à payer à la SA LCL Crédit Lyonnais la somme de 8 021,64 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2018.
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] de ses demandes en paiement de dommages intérêts, aux fins de compensation et en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[Y] payer à la SA LCL Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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