Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 20 février 2024, n° 21/05209
TJ Bordeaux 20 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a constaté que la SCCV [Adresse 23] n'a pas justifié de causes légitimes de suspension du délai de livraison, rendant la demande des demandeurs fondée.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a jugé que la SCCV [Adresse 23] n'a pas prouvé de causes légitimes pour justifier ce retard, ce qui justifie la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a constaté que la SCCV [Adresse 23] n'a pas justifié de causes légitimes de suspension du délai de livraison, rendant la demande des demandeurs fondée.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a jugé que la SCCV [Adresse 23] n'a pas prouvé de causes légitimes pour justifier ce retard, ce qui justifie la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a constaté que la SCCV [Adresse 23] n'a pas justifié de causes légitimes de suspension du délai de livraison, rendant la demande des demandeurs fondée.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a jugé que la SCCV [Adresse 23] n'a pas prouvé de causes légitimes pour justifier ce retard, ce qui justifie la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal Judiciaire de Bordeaux concerne une action indemnitaire dirigée contre la SCCV [Adresse 23] pour retard de livraison d'un ensemble immobilier. Les demandeurs, acquéreurs de lots dans cet ensemble, invoquent un retard de livraison de 1373 à 1486 jours et réclament des dommages et intérêts pour préjudices financiers, moraux et de jouissance, ainsi que pour perte de loyers et d'avantages fiscaux liés à la loi Pinel. La SCCV [Adresse 23] invoque des causes légitimes de suspension du délai de livraison, notamment la défaillance d'une entreprise, l'expertise judiciaire, l'épidémie de COVID-19, et d'autres retards postérieurs à la date de livraison initiale.

Le tribunal juge la clause de suspension du délai de livraison valide, mais rejette les causes de suspension invoquées par la SCCV [Adresse 23], car elles ne sont pas établies conformément aux modalités contractuelles ou sont survenues après l'expiration du délai initial. En conséquence, la SCCV [Adresse 23] est condamnée à verser des dommages et intérêts aux demandeurs pour les préjudices subis, avec des montants spécifiques pour chaque partie. De plus, la SCCV [Adresse 23] est condamnée à payer 1.000 euros à chaque demandeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 févr. 2024, n° 21/05209
Numéro(s) : 21/05209
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 20 février 2024, n° 21/05209