Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 30 juin 2021, n° 18/07198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07198 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 15 mai 2018, N° 17/00186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07198 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52GU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 17/00186
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
EPIC OPH DU PAYS DE MONTEREAU dont le nom commercial est CONFLUENCE HABITAT, représenté son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Représentée par Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 17 mars 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour a :
— débouté M. X de sa demande de nullité de la déclaration d’appel de l’Office Public d’Habitat du Pays de Montereau,
— déclaré recevables les demandes formées par M. X par voie d’appel incident,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité du protocole transactionnel signé le 20 mai 2015,
et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience du 3 juin 2021 pour recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des demandes de requalification du contrat de travail du 1er octobre 2008 et des autres demandes de M. X en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 20 mai 2015 et réservé les demandes.
Par observations transmises par RPVA le 17 mai 2021, l’intimé affirme que la transaction du 20 mai 2015 a une portée générale quant à l’exécution du contrat de travail et que, dans la mesure où l’ensemble des demandes de l’appelant se fondent sur sa demande initiale de requalification, ses prétentions doivent être déclarées irrecevables eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à cette transaction.
Par observations transmises par RPVA le 31 mai 2021, l’appelant soutient que la transaction a une portée limitée de sorte que la validité du protocole transactionnel n’a pas autorité de la chose jugée sur ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2021.
MOTIFS
L’article 2048 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Aux termes de l’article 2049 de ce code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin l’article 2052 prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les
parties d’une action en justice ayant le même objet.
Au cas d’espèce, si le protocole transactionnel du 20 mai 2015, dont les termes sont rappelés dans l’arrêt avant-dire droit, rappelle dans son préambule l’historique des demandes du salarié et la réponse de l’employeur, il dispose en son article deux qu’ 'En contrepartie de cette transaction établie entre les parties, le salarié renonce irrévocablement à engager, à titre personnel, toute action et à formuler toute demande au jour de la signature du présent protocole.
Le salarié déclare également qu’il n’existe plus de différend d’ordre salarial et/ou indemnitaire avec l’OPH de MONTEREAU au jour de la signature du présent protocole.
Afin de mettre fin au litige, le salarié reconnaît que l’indemnité transactionnelle visée à l’article 1 couvre l’ensemble des droits qui lui sont dus à la date de signature du présent protocole.'
Enfin, aux termes de son article 5, le protocole 'vaut transaction conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, et n’est révocable ni pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
En conséquence, il règle définitivement et sans réserve tout litige entre les parties à la date de signature du présent protocole, et emporte renonciation du salarié à toute prétention de ce chef.'
Il en résulte que le salarié, en déclarant être rempli de tous ses droits et ne plus avoir de grief à l’encontre de son employeur du fait de l’exécution de son contrat de travail au jour de la signature du protocole transactionnel, a signé une transaction rédigée en termes généraux de sorte qu’il ne peut invoquer que des faits survenus postérieurement à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
Le salarié n’invoquant aucun fait survenu survenu postérieurement au 20 mai 2015 et ne contestant la rupture de son contrat de travail que sur le fondement d’une requalification des divers contrats à durée déterminée conclus en 2008, 2009 et 2012, dont il conteste la validité, ses demandes de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail signé le 1er octobre 2008 en contrat à durée indéterminée, requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel brut du salarié à 3 277,76 euros, condamné l’Office Public de l’Habitat du Pays de Montereau au paiement de certains sommes, mais d’infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice sur congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice causé par l’absence d’entretien annuel, en réparation du préjudice causé par l’absence d’information (article 24 du décret du 8 juin 2011), en réparation du préjudice subi par le travail de nuit illégal, en réparation du préjudice subi par la privation de repos, en paiement du temps de pause, et subsidiairement en paiement du salaire pendant le temps de pause, outre les congés payés afférents, à titre des frais de nourriture, à titre de temps d’habillage, à titre de frais de nettoyage, ainsi que de capitalisation des intérêts sont irrecevables, eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter ses frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation du
protocole transactionnel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de M. X ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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